TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101246_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril 2021, 28 mai 2021 et 25 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Chirongui a rejeté implicitement sa demande de versement d'indemnité de changement de résidence ; 2°) de condamner la commune de Chirongui à lui verser la somme de 13 554,01 euros, assortie des intérêts moratoires. Il soutient qu'il est en droit de percevoir l'indemnité de changement de résidence prévue par l''article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989. Une mise en demeure a été adressée le 17 septembre 2021 au maire de Chirongui qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de M. B, requérant. Par un courrier du 20 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Grasse, a fait l'objet, par arrêté du 7 octobre 2019, d'un détachement en qualité d'agent de surveillance de la voie publique auprès de la commune de Chirongui à compter du 2 décembre 2019. Par un courrier du 23 novembre 2020, il a demandé en vain le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence (ICR). L'intéressé a réitéré sa demande par courriers des 5 et 30 mars 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de Chirongui a implicitement rejeté sa demande d'ICR. 2. Aux termes de l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : " L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : () / 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : () / b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". Aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civile et militaires de retraite : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : / 1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ; / 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; / 3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ; /4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins. " 3. Le détachement de M. B auprès de la commune de Chirongui a conduit, ainsi que le précise l'arrêté du 7 octobre 2019 le concernant, " à pension CNRACL ". Ainsi, M. B ne relève pas du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter la prise en charge de ses frais de changement de résidence au titre des dispositions précitées du décret du 12 avril 1989, qui réservent le bénéfice d'une telle prise en charge seulement pour un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de Chirongui. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2101246_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel