TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101247_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. A B, représenté par Me Konaté, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration de communiquer l'intégralité de la proposition de rectification ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 qui lui ont été réclamés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la vérification de sa comptabilité s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois sans qu'il en soit informé en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de la doctrine administrative BOI-CF-PGR 20-30-2017-12220 ; - le principe du contradictoire a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a créé une entreprise individuelle de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment le 15 avril 2013. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle le service a remis en cause le régime de la micro-entreprise et de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels l'entreprise s'était placée, et a notifié à M. B des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 36 339 euros en droits et pénalités, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour un montant de 22 536 euros en droits et pénalités. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale de ces impositions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; () II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M. B a été engagée par un avis notifié le 23 février 2019. La première intervention programmée le 25 mars 2019 n'a pu se tenir en raison de l'absence du requérant. Elle a été reportée au 11 avril 2019. Le requérant n'ayant présenté aucun document comptable, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi le jour même. Aucune disposition n'impose à l'administration d'informer le contribuable de la prolongation de la durée de la vérification de sa comptabilité, et notamment pas celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la prolongation du délai de vérification de comptabilité n'entre dans aucune des catégories d'actes administratifs qu'elles visent. Enfin, le requérant ne saurait davantage se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction administrative référencée BOI-CF-PGR-20-30, qui sont relatives à la procédure d'imposition et, par suite, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement prolongé la durée de la vérification de sa comptabilité doit être écarté. 4. En second lieu, il appartient au contribuable qui entend contester l'envoi effectif des feuillets mentionnés dans la proposition de rectification qui lui a été notifiée d'apporter tous éléments justifiant son affirmation. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a reçu le 3 août 2019 la proposition de rectification, qui mentionne la présence de 14 feuillets, et que ce nombre est identique à celui qui est mentionné sur la copie de cette proposition de rectification conservée par le service et qui a été produite devant le tribunal. Il apparaît également que M. B n'a nullement fait état du caractère incomplet de cette proposition dans le courriel du 7 août 2019 qu'il a adressé au service afin d'obtenir un délai supplémentaire pour présenter ses observations en réponse à cette proposition. Dans ces conditions, la circonstance qu'il se soit plaint, dans les observations qu'il a finalement présentées presque deux mois plus tard, de ne pas avoir reçu communication des versos des feuillets de la proposition de rectification ne suffit pas à établir le caractère incomplet de ce document et, par suite, la méconnaissance du principe du contradictoire. 6. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101247
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2101247_20221117
Données disponibles
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