TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101247_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 octobre 2021, le 6 juillet 2022 et le 12 juillet 2022, Mme C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 2 octobre 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 6 février 2013, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 8 décembre 2020, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 septembre 2021, le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612-1 du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il cite également les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la motivation en fait, le préfet rappelle la nationalité de Mme A, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire ainsi que la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment la présence de ses trois fils et de sa mère sur le territoire français. L'arrêté expose également les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français et lui interdire de retourner sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé et cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet de la Guadeloupe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. En outre, si la requérante se prévaut de l'état de santé de sa mère et d'un de ses fils, ainsi que de la situation régulière d'un de ses enfants, elle n'atteste aucunement avoir fait état de ses éléments dans sa demande d'admission au séjour alors que les pièces médicales qu'elle produit son postérieures à la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, si Mme A fait état de la durée de son séjour en France, il est toutefois constant qu'elle s'y est essentiellement maintenue en situation irrégulière. Concernant la présence de ses enfants sur le territoire français, la seule production du document de circulation pour étranger mineur de son fils aîné, valable du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2022 ne saurait suffire à démontrer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire à Haïti, où elle a vécu la majorité de sa vie et alors qu'elle n'établit aucune participation paternelle à leur entretien et à leur éducation. De plus, si la requérante produit des attestations selon lesquelles un de ses fils connaît d'importantes difficultés scolaires ainsi qu'un certificat médical d'un praticien hospitalier certifiant qu'il bénéficie d'une prise en charge thérapeutique au pôle de psychiatrie infanto juvénile et qu'il requiert un suivi médical spécialisé et continu, elle n'atteste d'aucune manière que ce suivi ne serait pas réalisable dans son pays d'origine. Elle ne justifie en outre d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme A réside avec sa mère en situation de handicap. Toutefois, la seule production des cartes de séjour délivrées à sa mère, d'un certificat médical du 29 septembre 2021 selon lequel son état de santé nécessite la présence de sa fille à ses côtés et d'un second certificat médical en date du 21 juin 2022 indiquant qu'elle souffre d'une maladie dont le traitement ne doit absolument pas être interrompu et qui ne peut pas être prise en charge dans son pays d'origine, ne suffisent pas à attester de la nécessité de la présence de sa fille à ses côtés en raison de son état de santé. Il en résulte que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Il est constant que Mme A n'entrant pas dans une des situations mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, il s'ensuit qu'elle est soumise aux dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur la circonstance que Mme A a fondé sa cellule familiale sur le territoire français " en toute illégalité ", qu'elle est célibataire, sans ressource et qu'elle ne justifie d'aucune condition stable pour se maintenir sur le territoire national. Toutefois, aucun de ces motifs n'est de nature à caractériser la présence de Mme A sur le territoire français comme constituant une menace à l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la mère de Mme A, titulaire de titres de séjour depuis le 18 juin 2009 et nécessitant un suivi médical sur le territoire français, bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er septembre 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et notamment en raison des attaches familiales de la requérante sur le territoire français, le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 13 septembre 2021 est annulé en tant qu'il a prononcé à l'encontre de Mme A une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui se contente d'annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante présentées à ce titre seront donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Si Mme A demande à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle ne justifie cependant d'aucun frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 13 septembre 2021 est annulé en tant qu'il a prononcé à l'encontre de Mme A une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 La rapporteure, Signé J. B Le président, Signé S. GOUES La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol N°2101247
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101247_20230316