TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101248_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 11 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que c'est à tort que l'administration a qualifié " d'exceptionnels " les revenus perçus en 2018 en les comparant à ceux de 2019, et a repris le crédit d'impôt dit " de modernisation du recouvrement " à hauteur de la somme de 19 987 euros, dès lors que la diminution de ses revenus de l'année 2019 procède de la baisse du chiffre d'affaires de la société de fait (SDF) Akomé liée à la diminution des honoraires encaissés, l'augmentation des charges dues au recrutement de nouveaux associés, à un recours plus important à des remplaçants et à l'absence de régularisation de la prime pour l'Option pratique tarifaire maîtrisée versée par la caisse primaire d'assurance maladie en 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 4 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de justifier la baisse de ses revenus perçus au titre de l'année 2019 et ne justifie pas que la différence entre le revenu déclaré de 2018 et celui de 2019 résulte uniquement d'un surcroît ponctuel d'activité en 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 2. L'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a instauré, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Le II de cet article énonce : " () E. - 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, (). 2. Le montant défini au 1 du présent E, (), est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, () ; 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, (). Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018. 3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ; 2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre : a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ; b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ; 3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2018. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, médecin anesthésiste-réanimateur, est associé depuis le 1er janvier 2018 de la société de fait Akomé, créée à cette même date. Il a déclaré un bénéfice non commercial de 257 960 euros au titre de l'année 2018 et l'administration lui a accordé un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement d'un montant de 81 062 euros, soit de la totalité de l'impôt sur le revenu dont il était redevable. Le bénéfice non commercial de 189 846 euros déclaré au titre de l'année 2019 étant inférieur à celui de l'année précédente, l'administration a regardé cette différence comme révélant le caractère exceptionnel des revenus de l'année 2018 et a rappelé, à hauteur de la somme de 19 987 euros, une partie du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. 4. M. A, seul à même d'apporter la preuve, qui lui incombe, que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018, se prévaut de l'absence de régularisation de la prime pour l'Option pratique tarifaire maîtrisée versée par la caisse primaire d'assurance maladie, de l'augmentation des charges dues au recrutement de nouveaux associés et au recours plus important à des remplaçants. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir une variation d'activité entre les années 2018 et 2019. Par ailleurs, la diminution des honoraires liés à des décalages de trésorerie, ainsi que la baisse de facturation provenant de la disparition de la cotation APC, ne peuvent être regardées comme traduisant une telle variation. Enfin, le requérant n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses allégations portant sur la diminution de l'activité réanimation et chirurgie, et sur l'arrêt de l'activité d'esthétique. 5. Dans ces conditions, M. A, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la baisse de son bénéfice en 2019 résulterait uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018, n'est pas fondé à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Couégnat, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023. Le greffier. F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2101248_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel