TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101248_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. A B, représenté par Ad'Vocare-Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet prise le 29 février 2021 par le préfet du Puy-de-Dôme ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai et dans l'attente un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bordes, - et les observations de Me Gauché, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne est entré sur le territoire français au cours de l'année 2014. Par un courrier du 22 octobre 2020, reçu le 29 octobre suivant, le requérant a présenté une demande de régularisation de sa situation auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, à laquelle il n'a pas été répondu. M. B demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B fait valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 232- 4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet n'aurait pas répondu à la demande de communication des motifs qu'il a présentée auprès de la préfecture le 9 mars 2021. 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Aux termes de l'article L.211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient le fondement de la décision ". La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour appartient au nombre de celles qui doivent être motivées au titre de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier que, la demande de titre de séjour présentée par M. B, datée du 22 octobre 2020, a été reçue par la préfecture du Puy-de-Dôme le 29 octobre 2020. En l'absence de réponse du préfet sur cette demande en tant qu'elle porte sur la régularisation de sa situation, une décision implicite de rejet de sa demande de titre est intervenue le 29 février 2021. Par un courrier du 9 mars 2021, l'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, d'un défaut de motivation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans l'attente, et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande présentée le 29 octobre 2020 par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023 Le rapporteur, JF. BORDES La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2101248_20230414
Données disponibles
- Texte intégral