TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101248_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 25 octobre 2021, le 27 avril 2023 et le 3 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler le compte-rendu définitif de l'entretien professionnel dont il a fait l'objet au titre de l'année de gestion 2020. Il soutient que : - le compte rendu d'entretien définitif issu de son recours en révision a été adopté par une autorité incompétente dès lors que la personne ayant instruit son recours en révision n'avait pas la qualité d'autorité hiérarchique de son chef de service qui avait procédé à son évaluation professionnelle initiale ; en outre cette autorité hiérarchique n'a pas été désignée conformément à l'instruction du ministère des finances publiques du 6 janvier 2021 ; - il est entaché d'un vice de procédure substantiel dès lors que, en application de l'instruction du ministère des finances publiques du 6 janvier 2021, l'autorité hiérarchique ne pouvait changer en cours de procédure qu'en cas de force majeure, alors qu'il n'est pas établi que l'autorité hiérarchique ayant initialement visé son compte rendu d'entretien professionnel était empêchée à la date de l'instruction de son recours hiérarchique ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité hiérarchique ayant instruit son recours en révision manquait d'impartialité à son égard ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation quant à l'appréciation de sa valeur professionnelle ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir puisqu'il révèle une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est inspecteur des finances publiques et est affecté à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe depuis le 1er septembre 2011, où il exerce les fonctions d'auditeur depuis le 1er août 2018. Le 16 avril 2021, il s'est vu notifier le compte-rendu de son entretien professionnel afférant à l'année 2020. Après avoir signé ce compte rendu d'entretien professionnel le 19 avril 2021, il a déposé, le même jour, une demande en révision à son encontre. Suite au rejet partiel de sa demande en révision le 28 avril 2021, il a saisi la commission administrative paritaire locale d'un recours à l'encontre de son évaluation résultant en dernier lieu de la décision rendue sur sa demande en révision. Par une décision du 28 septembre 2021, prise après l'avis rendu par cette commission, le directeur départemental des finances publiques a informé M. B du maintien de ses appréciations. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le compte-rendu définitif de son entretien professionnel au titre de l'année de gestion 2020, tel que résultant de la révision partielle effectuée par l'autorité hiérarchique suite à son recours en révision. Sur la légalité externe : En ce qui concerne la compétence de l'autorité hiérarchique ayant instruit sa demande en révision : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 3. D'autre part, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. ". Ces dispositions subordonnent ainsi le droit de se prévaloir de " l'interprétation d'une règle, même erronée " contenue dans l'un des documents mentionnés à l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat, à une publication particulière sur " des sites internet désignés par décret ". L'article D. 312-11 donne la liste de ces sites pour la mise en œuvre de cette condition ainsi prévue par la loi. 4. En l'espèce, d'une part, le requérant entend se prévaloir des dispositions relatives à la désignation de l'autorité hiérarchique contenues dans l'instruction du ministère des finances publiques du 6 janvier 2021 concernant l'entretien professionnel des agents des catégories A, B et C, notamment en ce qu'elles subordonnent le changement d'autorité hiérarchique en cours de procédure à un cas de force majeure et qu'elles disposent que l'autorité hiérarchique est désignée chaque année ou est, à défaut, " le chef de pôle chargé de la RH ". Toutefois, malgré une mesure d'instruction effectuée en ce sens, le requérant n'apporte aucune preuve de la publication de cette instruction sur un des sites internet désignés par décret, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, M. B soutient que cette instruction a seulement été publiée sur l'intranet de la direction générale des finances publiques, dans la base documentaire Nausicaa, ce qui ne permet pas de la regarder comme régulièrement publiée sur un des sites désignés par l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'instruction du ministère des finances publiques du 6 janvier 2021 et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cette instruction doivent être écartés comme inopérant. 5. D'autre part, il est constant que l'administrateur des finances publiques adjoint au directeur régional chargé du conseil aux décideurs public et pôles métiers ayant instruit la demande en révision formée par le requérant était effectivement le supérieur hiérarchique de l'administratrice des finances publiques adjointe ayant procédé à l'évaluation professionnelle de M. B et il ressort des pièces du dossier que cette autorité avait reçu délégation générale de signature par l'administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. En outre, il ne ressort d'aucune des dispositions opérantes précitées que " le chef de pôle chargé de la RH " était en principe le seul compétent pour instruire une demande en révision d'un compte-rendu professionnel, ni que l'autorité hiérarchique ne pouvait pas changer en cours de procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le compte-rendu définitif de son entretien professionnel serait entachée d'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne le défaut de partialité de l'autorité hiérarchique ayant instruit sa demande en révision : 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'autorité hiérarchique ayant instruit la demande en révision de M. B a conservé dans son appréciation générale un ton neutre et professionnel, exempt de toute animosité personnelle. La seule circonstance que le requérant ait reçu, environ un mois avant les faits, un courriel critique de la part cette personne en raison de son absence injustifiée à son poste de travail pour garde d'enfant, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'autorité hiérarchique ayant instruit sa demande en révision aurait manqué d'impartialité, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que M. B a rencontré des difficultés professionnelles au cours des années 2020 et 2021 ayant nécessité l'intervention de son autorité hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de ce que son entretien serait entaché d'un vice de procédure pour ce motif doit être écarté. Sur la légalité interne : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date du litige : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". 8. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. ". Le premier alinéa de l'article 3 du même décret dispose que " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ". 9. En l'espèce, M. B soutient que le compte rendu litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a abaissé le critère " implication professionnelle " du tableau synoptique de " excellent " à " très bon ", en comparaison avec ses compte rendus d'entretiens professionnels des années précédentes, alors qu'il atteste avoir réalisé plusieurs rapports d'audits particulièrement approfondis au cours de l'année 2020. Il soutient par ailleurs que la mention, dans la rubrique " résultats professionnels ", de l'absence de déplacements dans les postes audités au cours du second semestre 2020 entache également ce compte rendu d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette circonstance était justifiée et encouragée par le contexte de crise sanitaire, et que sa hiérarchie en était parfaitement informée, de même que l'avertissement relatif à la gestion des délais et à l'application rigoureuse de la méthodologie, qui sont justifiés. Enfin, il souligne que l'appréciation générale relative à la qualité du dialogue avec les audités est erronée et ne peut pas se justifier par l'absence de contrôle sur place, pour les mêmes motifs. 10. Toutefois, s'il ressort des échanges de courriels entre M. B et sa supérieure hiérarchique durant le mois de juin 2020 que, sur les trois audits confiés au requérant à compter de la levée du confinement, deux audits pouvaient être réalisés entièrement en distanciel, il ressort également de ces échanges que l'audit concernant la paye nécessitait un contrôle sur place de trois jours minimums. De plus, le requérant ne conteste pas être resté entièrement en télétravail depuis le milieu du mois de mars 2020, au moins jusqu'au mois de mars 2021, alors que l'ensemble de ses collègues avaient repris le travail en présentiel depuis le mois d'août 2020. Ainsi, dès lors qu'il est constant que le requérant n'a réalisé aucun contrôle sur place durant le second semestre 2020, et alors qu'il ne conteste pas que sa collègue exerçant les mêmes fonctions a réalisé des audits sur place en juin et en juillet 2020, la présence d'une remarque dans la rubrique " résultats professionnels " concernant l'absence de déplacements dans les postes audités au cours du second semestre 2020 et la mention sur la qualité du dialogue avec les audités au sein de son appréciation générale, ne sont pas de nature à entacher son compte-rendu d'entretien professionnel définitif d'une erreur manifeste d'appréciation. Concernant l'avertissement relatif à la gestion des délais, il ressort des pièces du dossier que M. B a dépassé le délai moyen de rendu de ses audits de quarante-sept jours. S'il se prévaut de la complexité des dossiers qui lui étaient confiés, le requérant n'apporte pas de preuve suffisante au soutien de ses allégations. Il ne conteste en outre pas utilement que le délai qui lui avait été donné par sa supérieure hiérarchique dépassait dès l'origine de quarante et un jours la durée théorique nationale pour réaliser ces audits. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l'abaissement du critère " implication professionnelle " du tableau synoptique de " excellent " à " très bon " n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, cette appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé ne portant pas uniquement sur la qualité technique des travaux rendus mais également leurs modalités et délais de réalisation. Par suite, M. B, dont le compte-rendu d'entretien professionnel est globalement très positif, n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En second et dernier lieu, M. B soutient que son compte rendu d'entretien professionnel serait entaché d'un détournement de pouvoir en ce qu'il constituerait une sanction déguisée, notamment de la part de sa supérieure hiérarchique, avec laquelle il avait eu un différend quelques mois auparavant. Toutefois, par ces seules allégations et alors que le tableau synoptique et les évaluations littérales de M. B sont de manière générale positives, rien ne permet de considérer que des éléments étrangers à l'intérêt du service auraient présidé à l'édiction du compte-rendu d'entretien professionnel litigieux. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2101248_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel