TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101249_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2021, le 22 décembre 2021 et le 8 juin 2022, M. B D, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa candidature au poste de responsable de la cellule des soins médicaux gratuits et des expertises du service de l'ONACVG au Maroc ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 159 726 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le droit de priorité de l'agent restructuré ; - est entachée d'une procédure discriminatoire ; - est entachée d'erreur d'appréciation quant aux mérites des candidats ; - il a subi un harcèlement moral qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de prévention ; - il a subi, du fait de la faute de l'administration, un préjudice professionnel qui doit être évalué à la somme de 129 726 euros et un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 30 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 2 mai 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de M. D est irrecevable, dès lors que la décision implicite de rejet de sa demande ne lui fait pas grief ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - les observations de Me Nait Mazi pour le requérant, - et les observations de Mme C pour l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, adjoint administratif titulaire du ministère des Armées, a été affecté à compter du 15 octobre 2008 au sein du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) en Algérie. En avril 2020, une offre a été publiée pour le poste de " responsable de la cellule des soins médicaux gratuits et des expertises " dans la cellule de l'ONACVG au Maroc. M. D a adressé sa candidature à la direction des ressources humaines de l'Office. Toutefois, par une décision du 23 juillet 2020, ce dernier lui a indiqué que sa candidature n'avait pas été retenue. Par un courrier du 6 août 2020, M. D a déposé un recours gracieux contre cette décision, estimant avoir fait l'objet de discriminations et de harcèlement moral. Par une décision du 20 août 2020, l'ONACVG a confirmé sa décision de rejet de la candidature de M. D. Par un courrier du 23 septembre 2020, M. D a adressé à l'Office une demande d'indemnisation pour les préjudices qu'il estime avoir subis. Cette demande est restée sans réponse. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 août 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. " Aux termes de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l'ensemble du territoire national. Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d'une priorité d'affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l'Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative. Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage applicable aux vacances d'emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l'établissement public concerné. Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l'article 60. " Aux termes de l'article 13 du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics : " Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisé n'est ouvert qu'au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui ne peut, conformément au premier alinéa du même III, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. " 3. M. D fait valoir qu'il devait bénéficier de ces dispositions, dès lors que son emploi faisait l'objet d'une suppression dans le cadre d'une restructuration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 20 août 2020, que le poste de M. D au sein des services de l'ONACVG n'a pas été supprimé, ni classé en restructuration. Si l'arrêté du 1er octobre 2019 de la ministre des armées place le service de l'ONACVG en Algérie en restructuration, il n'indique pas les postes qui pourraient en être affectés. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées pour soutenir que la décision lui refusant une affectation au sein des services de l'ONACVG au Maroc est entachée d'illégalité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " () Tous les citoyens () sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ". Le principe d'égal accès aux emplois publics impose que dans les nominations d'agents publics, il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents. 5. En l'espèce, M. D soutient qu'il n'a pas été auditionné, dans le cadre de sa candidature, par la directrice des services de l'ONACVG au Maroc, contrairement au candidat retenu. Toutefois, il ne l'établit par aucun élément, alors que l'Office soutient que toutes les candidatures ont été examinées sur dossier en raison du contexte sanitaire. En outre, si M. D soutient que l'administration a refusé de lui communiquer les informations sollicitées concernant le candidat admis, cette circonstance n'établit pas, en elle-même, que sa candidature ait fait l'objet d'une discrimination. Par suite, en l'absence d'autres éléments laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. D fait valoir que le rejet de sa candidature est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il occupait un poste de conseiller administratif et social, de catégorie C, au sein des services de l'ONACVG en Algérie, depuis douze ans, qu'il dispose d'une forte expérience de l'accueil des usagers et des procédures relatives aux pensions militaires d'invalidité et aux expertises médicales et qu'il maîtrise l'arabe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, sans remettre en question les compétences de M. D, l'Office a privilégié une candidature bénéficiant de dix-huit ans d'expérience dans le domaine des pensions militaires d'invalidité, cette mission étant essentielle dans le poste en cause. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de la décision du 20 août 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés () ". 9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 10. En l'espèce, M. D soutient qu'il a été victime de harcèlement moral, constitué par des faits d'obstruction à l'activité syndicale, à la vie familiale normale et aux droits de la défense, ainsi que par des représailles constituées par la restructuration de son poste et le rejet de sa candidature aux services de l'Office au Maroc. Il fait valoir qu'en 2017, en qualité de délégué syndical FO pour le site d'Alger, il a dénoncé un harcèlement managérial à la direction de l'ONACVG et a effectué un signalement au CHSCT les 10 avril 2017 et 27 novembre 2018, sans que l'administration ne réagisse. Il indique que son évaluation professionnelle pour 2017 porte la mention selon laquelle des " difficultés relationnelles avec la hiérarchie ont été mises en évidence lors du 1er semestre 2017 ". Il ajoute que l'administration a refusé de permettre à une de ses anciennes collègues d'accéder à son domicile, ainsi que de lui affecter un logement en adéquation avec la composition de sa famille, accueillant un nouveau-né. Enfin, il fait valoir que le 4 août 2020, le chef du département des ressources humaines lui a conseillé d'éviter " de se fourvoyer dans l'aventure d'une contestation ", et qu'un état dépressif lui a été diagnostiqué le 1er septembre 2020 par le médecin du travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. D a bénéficié de l'attribution d'un logement T3/4, correspondant à la composition familiale de son foyer et que ses évaluations professionnelles pour 2017 et 2018 sont globalement très positives. Dans ces circonstances, les éléments avancés par M. D ne sauraient, à eux seuls, constituer des faits de harcèlement moral engageant la responsabilité de l'administration. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. D doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2101249_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel