TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101249_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Pro Pal, représentée par Me Creac'h, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 12 décembre 2014 est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas pourquoi la taxe sur la valeur ajoutée déductible n'a pas été prise en compte ; certains documents auxquels il est fait référence n'ont pas été annexés ; - les documents obtenus de tiers et sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance du principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par SARL Pro Pal ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Pro Pal, qui exerce une activité d'achat revente de palettes d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification n° 3924 en date du 12 décembre 2014, elle s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013, selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la SARL Pro Pal demande la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification n° 3924 en date du 12 décembre 2014 explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, précise le montant des rehaussements envisagés, les catégories de revenus dans lesquelles ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. S'agissant en particulier de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle expose les raisons de fait et de droit pour lesquelles le service a considéré que les sommes de 577 euros au titre de 2011, 774 euros au titre de 2012 et 347 euros au titre de 2013 devaient être rappelées, dès lors qu'elles correspondaient à des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et, par conséquent, non déductibles. La société requérante soutient également que l'administration ne pouvait valablement faire référence à certains documents sans les joindre à ladite proposition de rectification. Il résulte toutefois de l'instruction que les documents en cause, à savoir l'accusé de réception attestant de la remise au vérificateur du fichier des écritures comptables pour l'exercice clos en 2013, le procès-verbal de défaut de remise de ces fichiers sous forme dématérialisé s'agissant des exercices clos en 2011 et 2012 et le mandat donné à Mme A pour représenter la société lors du contrôle, ne fondent pas les rectifications litigieuses de sorte qu'ils n'avaient pas à être joints à la proposition de rectification, la société requérante en ayant, au demeurant, eu connaissance lors du contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 5. La société soutient n'avoir pas obtenu, malgré sa demande, communication de l'ensemble des éléments obtenus par le service dans le cadre des droits de communication. Toutefois, alors que la proposition de rectification du 12 décembre 2014 indique " Les droits de communication et réponses correspondantes des sociétés figurent sur le CD-ROM joint à la présente proposition de rectification ", la requérante n'établit, ni même n'allègue que ces documents n'étaient pas joints à la proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Pro Pal n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Pro Pal la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Pro Pal est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Pro Pal et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2101249_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel