TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101251_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles elle a subi une opération chirurgicale à l'hôpital Henri Mondor le 18 décembre 2019 : 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les responsabilités susceptibles d'être encourues du fait des conditions dans lesquelles elle a subi cette intervention chirurgicale et l'étendue du préjudice qui en ont résulté ; Mme A soutient que les douleurs dont elle est victime trouvent leur cause dans une prise en charge inappropriée dont elle a été l'objet à l'occasion et dans les suites de l'opération chirurgicale qu'elle a subie et qu'elle entend en conséquence engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de cette faute, pour obtenir réparation de son préjudice. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 28 354,44 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi qu'à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La requête a été communiquée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a présenté un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a subi, le 18 décembre 2019 à l'hôpital Henri Mondor, une intervention chirurgicale consistant en une ablation par radiofréquence de la veine saphène interne gauche et en des phlébectomies étagées ; elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cette intervention et de la prise en charge médicale dont elle a été l'objet à l'hôpital Henri Mondor à la suite de cette intervention et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les responsabilités susceptibles d'être encourues du fait des conditions dans lesquelles s'est déroulée cette intervention ainsi que l'étendue du préjudice qui en a résulté. 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article D. 1142-1 du même code précise que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical () ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". 3. L'Etat du dossier ne permet au tribunal ni de se prononcer sur l'existence d'une faute à l'occasion de la prise en charge médicale dont Mme A a été l'objet, ni de déterminer si sont remplies les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de solidarité nationale fixées par les dispositions citées ci-dessus, ni encore de déterminer l'étendue du préjudice subi par Mme A. Par suite, il y a lieu de procéder à une expertise médicale, la mission de l'expert étant fixée comme il est dit à l'article 1er du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par l'hôpital Henri Mondor ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de Mme A ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Henri Mondor, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement depuis cette date ; décrire l'état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital Henri Mondor et l'utilité des gestes pratiqués ; de manière générale, déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme A et des complications qu'elle a subies ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de Mme A présente un lien direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l'établissement ou bien si un tel manquement n'a entraîné qu'une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d'en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l'un ou dans l'autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de Mme A ; 5°) si tout ou partie du dommage n'est pas imputable à manquement aux règles de l'art, dire si l'accident médical a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 6°) dire si l'état de santé de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ; 7°) décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par Mme A selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 8°) fournir, de manière générale, tous éléments susceptibles de permettre au tribunal de statuer sur le recours de Mme A. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, au ministre des armées et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. M. Jean-René Guillou, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Norval-Grivet La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2101251_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel