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TA80 · JU1 — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101251_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. A B, représenté par Me Arab-Trigrine, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 17 mars 2021 de pratiquer une fouille corporelle intégrale pratiquée sur sa personne le 18 mars 2021 ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de fouille du 17 mars 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - elle ne comporte ni la signature de son auteur ni la mention de la qualité de celui-ci, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de fouille du 17 mars 2021 n'est pas motivée ; -la décision de fouille méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2019 et de l'article R.57-7-80 du code de procédure pénale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existait aucun élément permettant de suspecter un risque d'attente à la sécurité des personnes ou au bon ordre de l'établissement ; - la décision de procéder à une fouille intégrale est disproportionnée et méconnaît l'alinéa 3 de l'article 57 de la loi pénitentiaire dès lors qu'il n'est pas établi que les autres méthodes de fouilles étaient insuffisantes ; - les illégalités fautives sont de nature à entraîner l'engagement de la responsabilité pour faute de l'administration ; - il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2021, le rapport de Mme Galle, vice-présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre de détention de Liancourt, a fait l'objet d'une fouille intégrale le 18 mars 2021. Estimant cette fouille fondée sur une décision illégale en date du 17 mars 2021, M. B a formé une demande indemnitaire préalable par courrier du 9 avril 2021 réceptionnée le 12 avril 2021, par laquelle il a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de cette fouille illégalement pratiquée. Cette demande a été rejetée implicitement. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 3. Il résulte de l'instruction que la fouille décidée le 17 mars 2021 et réalisée le 18 mars 2021 après le parloir famille accordé à l'intéressé était justifiée par la " suspicion de pouvoir détenir des objets ou substances prohibés " en raison d'un " comportement quotidien au sein de la détention ". Le ministre de la justice soutient d'une part que la fouille litigieuse était justifiée par la nécessité de contrôler le détenu à la sortie d'un parloir en raison des risques d'introduction d'objets, notamment de petits téléphones, au sein de l'établissement pénitentiaire. Il soutient d'autre part que la mesure est justifiée compte tenu du profil pénal du détenu, et relate que deux incidents sont survenus les 30 janvier 2020 et 2 mars 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que l'incident du 30 janvier 2020, soit environ 16 mois avant la décision de fouille litigieuse, et sanctionné lors d'un passage en commission de discipline le 2 mars 2020, concerne des faits d'insultes proférées à un surveillant pénitentiaire lors de la réalisation d'une fouille intégrale, et ne sont pas de nature à révéler l'existence d'un risque d'introduction d'objets interdits en détention en avril 2021. L'incident du 9 décembre 2019 ayant également donné lieu à une sanction disciplinaire le 18 décembre 2019, concerne le refus de l'intéressé de donner ses empreintes pour vérification et enrôlement de la biométrie, et n'a été sanctionné que d'une peine de 7 jours de confinement en cellule assortie d'un sursis total. Si le ministre produit une liste indiquant que M. B a fait l'objet de deux autres procédures disciplinaires en 2014 et 2016, il ne produit aucun document sur les faits à l'origine de ces deux procédures au demeurant anciennes. Enfin, alors que M. B soutient sans être contesté avoir fait l'objet de fouilles intégrales le 30 janvier 2020, le 11 juin 2020, le 10 novembre 2020, le 31 décembre 2020, le 4 février 2021, et que M. B bénéficie d'un grand nombre de parloirs très régulièrement, il n'est pas allégué ni établi que des objets substances interdits en détention aient jamais été retrouvés sur M. B ou dans sa cellule depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Liancourt le 24 juillet 2018. Par suite, l'administration n'établit pas l'existence d'une suspicion pouvant justifier la réalisation de la fouille litigieuse le 18 mars 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de fouille du 17 mars 2021 est entachée d'une illégalité fautive. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas allégué que cette fouille se serait déroulée dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en y ayant procédé sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a causé un préjudice moral à M. B. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 100 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 5. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 4 à compter du 12 avril 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 6. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 avril 2021. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. B une somme de 100 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 12 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 202La magistrate désignée, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2101251_20221226
Données disponibles
- Texte intégral