TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101252_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, la Société de Transport Prestation et Logistique (STPL), représentée par Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises. Elle soutient qu'elle a augmenté sa capacité financière et la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises lui permettrait de développer son activité et d'améliorer ses résultats financiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - il a été fait une exacte application de la réglementation applicable. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société de Transport Logistique Prestation et Logistique (STPL) qui exerce une activité de récupération de déchets, a sollicité auprès du préfet du Rhône la délivrance d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises. Elle conteste la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le préfet a rejeté sa demande. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : " L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinées au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande. / Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 311-19 à R. 311-42 ". Aux termes de l'article R. 3211-32 du même code : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants ". 3. Pour refuser à la société requérante la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, le préfet a relevé que l'intéressée, qui a déclaré souhaité exploiter trois véhicules n'excédant pas le poids maximal autorisé de 3,5 tonnes, ne remplissait pas la condition financière prévue par les dispositions précitées de l'article R. 3211-32 du code des transports dès lors que le montant de ses capitaux, qui devait atteindre la somme de 3 600 euros, était déficitaire à hauteur d'une somme de 5160 euros. 4. En se bornant à soutenir qu'elle a augmenté sa capacité financière en dégageant, au 30 septembre 2020, un résultat positif de 18 923,19 euros puis un résultat d'exploitation de 6 134,89 euros au 31 janvier 2021, la société requérante ne conteste pas utilement le motif tiré de l'insuffisance de ses capitaux propres. Par ailleurs, la circonstance que la délivrance de l'autorisation sollicitée lui permettrait de développer son activité et d'améliorer ses résultats financiers est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, que la société STPL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société STPL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société de Transport Prestation et Logistique et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101252_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel