TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101252_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 mars 2021, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a, en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, transmis la requête présentée, le 17 mars 2021, par M. A B. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet, le 21 décembre 2021 et le 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie a implicitement rejeté sa demande de lui accorder le bénéfice de plusieurs licences de pêche qui lui avaient été promises ; 2°) d'enjoindre au CRPMEM de Normandie de lui délivrer pour son navire, dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les licences PPS Coquille Saint-Jacques, Baie de Seine, Coquille Saint-Jacques Bande côtière, PPS Crustacés et Seiche ou, à titre subsidiaire, de classer, dans le même délai et sous la même astreinte, sa demande au titre des mêmes licences pour le navire en tête du classement des demandes reçues au titre d'un renouvellement avec changement de navire en vue de la prochaine saison ; 3°) de mettre à la charge du CRPMEM de Normandie une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les demandes initiales concernaient le maintien de la réservation dont il bénéficiait, et ne sauraient être regardées comme des nouvelles demandes de licence, alors que sa demande du 17 décembre 2020 rejetée par la décision attaquée du 23 février 2021 concerne l'attribution effective des licences ; - la décision lui refusant le bénéfice de la licence Coquille Saint-Jacques est incompatible avec l'arrêté préfectoral n° 79/2015 rendant obligatoire la délibération n° 04/2015 ; il a conclu un compromis de vente d'un navire le 21 juin 2016, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti, de douze mois, renouvelable six mois, par la décision du 25 novembre 2015 du CRPMEM de Normandie lui accordant une licence nationale Coquille Saint-Jacques ; - dès lors qu'il s'est vu promettre en 2018 l'octroi des autres licences que la licence Coquille Saint-Jacques, le CRPMEM, en lui refusant ultérieurement le bénéfice des licences, méconnaît les dispositions de la délibération n° 04/2015 ; - le CRPMEM a pris position sur l'octroi de ces licences, cet engagement constitue une donnée essentielle dans le projet d'acquisition d'un navire, en refusant d'honorer ces engagements, le CRPMEM méconnaît le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; - le CRPMEM, en ne respectant pas ses propres engagements, sans l'avertir ni s'en expliquer, a méconnu le principe de bonne administration au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le CRPMEM méconnaît le principe d'impartialité et d'égalité de traitement et de non-discrimination. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2021, le 18 octobre 2021 et le 2 février 2022, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, représenté par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête, à la suppression des paragraphes 24 et 25 du mémoire de M. B enregistré le 21 décembre 2021 et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive, dès lors que M. B n'a pas contesté dans un délai raisonnable d'un an la décision du 12 janvier 2017 l'informant de la position du CRPMEM ; en outre, la décision du 23 février 2021 est purement confirmative de la décision du 12 janvier 2017 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité de la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins a constaté que la licence Coquille Saint-Jacques a été reversée dans le contingent des licences à attribuer, cette décision non réglementaire étant devenue définitive. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d'office, en faisant valoir ne pas soulever de moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 25 juillet 2017 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Me Langlais représentant M. B, et de Me Enard-Bazire, représentant le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie. Considérant ce qui suit : Sur le cadre du litige : 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 avril 2015, M. B a formulé une demande de délivrance de licences PPS Coquille Saint-Jacques, Baie de Seine, Coquille Saint-Jacques Bande côtière, PPS Crustacés et Seiche, précisant à cet égard être en cours d'acquisition d'un navire chalutier. Le CRPMEM de Haute-Normandie a, par une décision du 25 novembre 2015, placé sur liste d'attente, la demande de M. B s'agissant de la licence Baie de Seine, le contingent d'autorisation étant atteint, et lui a octroyé une licence Coquille Saint-Jacques en lui précisant que, conformément à la délibération n° 04/2015 du 5 juin 2015, " les titulaires de la licence ayant obtenu celle-ci pour la réalisation d'un projet, devront justifier de l'acquisition d'un navire dans les 12 mois suivants, renouvelable 6 mois, ou que celui-ci est sur le point d'être obtenu ". Il ressort également des pièces du dossier que si M. B a conclu un compromis de vente pour l'acquisition du navire " Jolenn " le 21 juin 2016, il a été contraint de saisir les juridictions judiciaires en vue de faire constater le caractère parfait de la vente contestée par le vendeur et d'en ordonner son exécution. 2. Par un courrier du 25 juillet 2017, le CRPMEM a, d'une part, constaté que, l'acquisition du navire n'étant pas intervenue dans le délai de dix-huit mois du délai de réservation suivant la décision du 25 novembre 2015, la licence Coquille Saint-Jacques avait été reversée le 26 mai 2017 dans le contingent des licences à attribuer et, d'autre part, informé l'intéressé qu'il lui appartenait, le cas échéant, de formuler de nouvelles demandes de licences, lesquelles seraient alors inscrites en dernière position sur la liste d'attente. 3. M. B a informé, chaque année entre 2017 et 2019, le CRPMEM de l'évolution de la procédure judiciaire relative à l'acquisition de son navire, avant de mettre en demeure l'administration, le 30 octobre 2020, de lui délivrer, conformément à l'engagement pris par la décision du 25 novembre 2015, la licence Coquille Saint-Jacques en se prévalant du caractère parfait de la vente du navire à la suite de la décision de la Cour de cassation du 20 juin 2020. Après le rejet de sa demande le 6 novembre 2020, M. B a formé, dans un seul et même courrier du 17 décembre 2020, un recours gracieux contre cette décision de rejet ainsi qu'une demande d'attribution des autres licences de pêche. Par la décision du 23 février 2020, le CRPMEM de Normandie a rejeté l'ensemble de ses demandes. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du 6 novembre 2020 du CRPMEM de Normandie, ensemble le rejet de son recours gracieux tendant à lui délivrer l'octroi de la licence Coquille Saint-Jacques qui lui avait été réservée, et d'autre part, de la décision du 23 février 2021 du CRPMEM de Normandie rejetant sa demande de délivrance des autres licences qui lui auraient été promises. Sur le moyen dirigé contre la seule décision relative à la licence Coquille Saint-Jacques : 5. Aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime : " () / Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles. ". Selon l'article R. 921-21 du même code : " L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R. 921-20 fixe s'il y a lieu, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément au présent titre. / () ". Aux termes de l'article R. 921-26 du code rural et de la pêche maritime : " Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle ". En outre, selon la délibération n° 04/2015 du 5 juin 2015, rendue obligatoire par arrêté préfectoral n° 79/2015 du 12 juin 2015 applicable à la date de la demande initiale de M. B : " Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant : a) Aux titulaires d'une licence lors de la précédente campagne Coquille Saint-Jacques, ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures, b) Aux renouvellements avec changement de navires, le projet devra être réalisé dans les 12 mois qui suivent, renouvelables 6 mois sous réserve que le navire corresponde aux critères d'accès du ou des gisements pour l'attribution des licences sus-mentionnées, c) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers reçus au sein du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marines. / Les titulaires de la licence ayant obtenu celle-ci pour la réalisation d'un projet, devront justifier de l'acquisition d'un navire dans les 12 mois suivants, renouvelable 6 mois, ou que celui est sur le point d'être obtenu ". 6. Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que l'octroi d'une licence, dont la durée de validité est d'une année, est conditionné à la formulation, par l'armateur, d'une demande auprès du CRPMEM dans les conditions prévues par les délibérations applicables. 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 juillet 2017, le CRPMEM a informé M. B de la décision du 26 mai 2017 reversant la licence Coquille Saint-Jacques qui lui avait été réservée dans le contingent des licences à attribuer. Dès lors qu'il est constant que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai d'un an à compter de sa connaissance par l'intéressé, cette décision est devenue définitive. En outre, il ressort des pièces du dossier, alors même que M. B ne disposait plus de licence de pêche Coquille Saint-Jacques réservée depuis le 26 mai 2017, que ce dernier n'a formulé aucune nouvelle demande d'octroi de licence. Enfin, M. B, ne peut utilement soutenir à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision, la méconnaissance par le CRPMEM des promesses qu'elle aurait formulées dans sa décision du 25 novembre 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la délibération n° 04/2015 doit être écarté. Sur le moyen dirigé contre la seule décision du 23 février rejetant la demande d'octroi des autres licences : 8. M. B soutient que le refus de délivrance des permis de pêche PPS Coquille Saint-Jacques, d'une licence Baie de Seine, PPS Crustacés et d'une licence Seiche méconnaît les promesses formulées par lettre du président du CRPMEM le 23 août 2016. Toutefois, cette lettre ne saurait être regardée ni comme une décision d'attribution de licences, ni comme un engagement à les lui délivrer. En outre, M. B ne peut utilement invoquer à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision la méconnaissance par le CRPMEM de promesses qu'elle aurait formulées. Par suite, en rejetant la demande d'octroi des licences, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie n'a pas entaché sa décision d'illégalité. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les conditions d'attribution des licences sont fixées par délibération du CRPMEM, rendues obligatoires par arrêtés préfectoraux et qu'en l'espèce, le CRPMEM a informé à plusieurs reprises, dès le 12 janvier 2017, le requérant qu'il était tenu de formuler de nouvelles demandes après l'expiration du délai de réservation de la licence Coquille Saint-Jacques, en vue d'obtenir de nouvelles licences. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime et de sécurité juridique doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de bonne administration sur le fondement de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cet article ne s'appliquant qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, ce moyen tiré de la méconnaissance du principe de bonne administration est inopérant et ne peut qu'être rejeté. 11. En dernier lieu, si M. B se prévaut de la présence au sein du comité de la femme du vendeur du navire qu'il projetait d'acquérir, ayant donné lieu à un contentieux devant les juridictions judiciaires, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d'impartialité et d'égalité de traitement à l'encontre des décisions contestées, dès lors que M. B, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a déposé aucune demande d'octroi de licences de pêche dans les conditions requises. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2020, ni celle du 23 février 2021 du CRPMEM de Normandie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 13. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 14. Le passage dont la suppression est demandée par le CRPMEM de Normandie n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, H. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2101252_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel