TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101254_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A G, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 25 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité ayant initié les poursuites était incompétente ; - la commission de discipline n'était pas régulièrement composée en méconnaissance de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; un seul assesseur était présent ; il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas lui-même le rédacteur des comptes rendus d'incident à l'origine des procédures disciplinaires ; - la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - les faits qui ont justifié la sanction ne peuvent encourir la qualification prévue par l'article R. 57-7-1 12 du code de procédure pénale, et l'infraction n'est dès lors pas constituée ; - la sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont dix avec sursis est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 3 septembre 2020, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire conduisant au prononcé d'une sanction disciplinaire, le 25 février 2021, de dix jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis, actif pendant six mois, pour avoir insulté et menacé des membres du personnel de l'établissement. M. G demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, intervenue le 3 avril 2021, rejetant son recours administratif préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait toutefois faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engagement des poursuites disciplinaires a été prise par M. F, chef de détention au sein du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie le 4 janvier 2021 par M. B C, directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne n° 2021-01-05 du 8 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité ayant décidé des poursuites n'était pas compétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". L'article R. 57-7-8 du même code dispose : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de procédure disciplinaire, que la commission de discipline était présidée par M. B C, directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Cette commission était également composée d'un assesseur pénitentiaire ayant la qualité de surveillant dont les initiales sont " W.O. " et de Mme E, personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des comptes rendus d'incidents transmis par le garde des sceaux, lesquels comportent les initiales des rédacteurs, que les agents ayant rédigé les comptes rendus d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire n'ont pas siégé au sein de la commission de discipline qui s'est réunie le 25 février 2021. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. G avait demandé, notamment à l'occasion de la remise de sa convocation devant la commission de discipline, à être assisté de Me Guillot et, n'a coché, en cas d'indisponibilité de ce dernier, aucune case. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier d'un courriel du 24 février 2021 qui précisait la date et l'heure auxquelles la commission de discipline devait se réunir, que le dossier de la procédure disciplinaire a été transmis à Me Guillot. Dans ces conditions et alors que M. G a déclaré devant les membres de la commission de discipline avoir demandé " à son avocat de ne pas venir ", la circonstance que M. G n'a pas été assisté par un avocat, qui n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire qui a fait toutes diligences pour le mettre à même d'être assisté par un avocat, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité le report de l'audience de la commission de discipline ou la désignation d'un autre avocat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-16 et des droits de la défense doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement () ". L'article R. 57-7-33 du même code dispose : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ". 10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 11. En l'espèce, M. G a fait l'objet d'une procédure disciplinaire conduisant au prononcé d'une sanction disciplinaire, le 25 février 2021, de dix jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis, actif pendant six mois, sur le fondement des dispositions du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, pour avoir insulté et menacé des membres du personnel de l'établissement le 17 novembre 2020, alors qu'il était dans la salle de soins chez le dentiste en indiquant au gradé de secteur " Vas y toi arrête de me regarder, dehors vous prenez une baffe vous allez pleurer ", puis lors de son retour en cellule en employant les termes suivants : " Vas y hors de ma vue, je vais te marbrer ", et le 28 janvier 2021, lors de la distribution du repas en employant les termes suivants, à l'endroit des surveillants, " bande de guignols ", et enfin le 20 février 2021, à l'occasion d'une conversation téléphonique avec sa mère, en lui indiquant, à propos des surveillants du quartier isolement, " c'est des pourritures, (), des guignols (), on dirait des enfants de 10 ans. Ils sont complètement touchés de la tête ! () Ils font des cris de Nazis, des blagues de Nazis () ". La sanction disciplinaire du 25 février 2021 est également motivée par les faits, survenus le 25 janvier 2021, d'utilisation des codes d'accès au téléphone d'un autre détenu. 12. Le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont imputés, en particulier ceux en date du 28 janvier 2021. Cependant, il n'assortit cette allégation d'aucun élément de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés, lesquels sont décrits de manière précise et circonstanciée dans les comptes rendus d'incidents établis par un gardien et dont, s'agissant au moins de l'indicent du 28 janvier 2021, un autre gardien a été également témoin. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 13. M. G fait valoir, sans d'ailleurs les contester, que les faits en date du 20 février 2021 ne constituent pas des fautes dans la mesure où ils avaient été tenus lors d'une conversation téléphonique privée. Les propos tenus lors de cette conversation, qui présentent un caractère injurieux, ont en effet été prononcés dans un cadre privé et n'étaient pas adressés aux personnes visées. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été prononcés en présence d'agents de l'administration pénitentiaire ou d'autres détenus ou avaient vocation à devenir publics, ce alors même qu'ils ont été entendus par un surveillant qui écoutait cette conversation, ainsi que le permet l'article 727-1 du code de procédure pénale. Ainsi, en l'espèce, M. G est fondé à soutenir que ces propos téléphoniques ne constituaient pas des insultes, menaces ou propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. 14. M. G est également fondé à soutenir que l'incident ayant fait l'objet du compte rendu d'incident en date du 25 janvier 2021, à savoir l'utilisation des codes d'accès au téléphone d'un autre détenu, ne constituait pas des " insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement " au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, pouvant légalement fonder la sanction qui a été prise. 15. Toutefois, les menaces et insultes prononcées à l'encontre des membres du personnel de l'établissement les 17 novembre 2020 et 28 janvier 2021, qui sont constitutifs de fautes disciplinaires du premier degré au sens des dispositions précitées du 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, constituent des motifs suffisants pour justifier une sanction sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction contestée ne pouvait légalement se fonder sur lesdites dispositions ne peut qu'être écarté. 16. En application de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, ces fautes pouvaient légalement faire l'objet d'un placement en cellule disciplinaire dont la durée pouvait atteindre vingt jours. Eu égard à la nature des faits établis, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. G a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires depuis novembre 2015 et de nombreux retraits de crédits de réduction de peines, et compte tenu du comportement général de l'intéressé caractérisé par une multiplication des procédures disciplinaires, la sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont dix avec sursis, qui ne constitue pas la sanction la plus élevée, n'est pas disproportionnée au regard des seuls faits retenus fautifs par le présent jugement. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2101254_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel