TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2101256_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mai 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par Mme D I enregistrée le 2 mars 2020.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 avril, 19 juillet, 20 août, 10 septembre, 31 octobre, 2 novembre, 4 novembre et 25 novembre 2021, et quatre mémoires enregistrés les 16 décembre, 21 décembre et 30 décembre 2021 et le 5 janvier 2022 qui n'ont pas été communiqués, Mme D I, Mme C I, Mme E I, Mme A I et M. B I demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mai 1972 ainsi que les décisions implicites de rejet par lesquelles le ministre des armées a refusé à Mme D F veuve I le bénéfice d'une pension militaire d'ayant cause ainsi que de la pension militaire d'invalidité et de la pension militaire de retraite auxquelles son défunt mari aurait eu droit ;
2°) de leur accorder le bénéfice des pensions militaires de retraite et d'invalidité auxquelles l'ancien militaire aurait dû avoir droit à compter du mois d'avril 1959 jusqu'au mois d'avril 1977 et d'une pension militaire d'ayant cause, décristallisée à compter du 30 mai 1977 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison des refus du ministre des armées d'octroyer une pension militaire d'invalidité à M. I ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison du délai déraisonnable de l'instruction de la demande tendant au bénéfice d'une pension militaire de réversion et d'une pension militaire d'invalidité que M. I aurait dû percevoir ;
5°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser une provision de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison des refus du ministre des armées d'octroyer une pension militaire d'invalidité à M. I ;
6°) de leur délivrer un visa ou un laissez-passer afin d'assister à l'audience.
Ils soutiennent que :
- M. H I est un blessé de guerre, qui avait droit, à ce titre, à une pension militaire d'invalidité ;
- au moment où M. I a été radié des rôles de l'armée active, il ne disposait d'aucun document médical permettant d'établir son invalidité, l'ensemble des documents étant détenus par le ministre des armées ;
- le ministre des armées a méconnu les dispositions de l'article 31 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 30 septembre 1948 qui renvoient à l'article 59 de la loi du 31 mars 1919, la condition de l'accomplissement d'au moins quinze années de services militaires effectifs ne s'appliquant pas dès lors que c'est l'infirmité de M. I qui l'a empêché de poursuivre son activité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 28 décembre 2021 qui n'a pas été communiqué, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ;
- le litige a été réglé de manière définitive, l'ordonnance du 18 mai 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de provision des consorts I étant revêtue de l'autorité de chose jugée ;
- M. H I, qui n'a pas accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension militaire proportionnelle ; par conséquent, la veuve de celui-ci ne peut prétendre à la réversion d'un avantage inexistant.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G ;
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H I, ressortissant algérien, a été rayé des contrôles de l'armée active le 28 mars 1959. Il est décédé le 24 mai 1977. Sa veuve, Mme D F veuve I, a sollicité à plusieurs reprises une pension militaire d'invalidité et de retraite auxquelles son mari aurait eu droit ainsi qu'une pension militaire d'ayant cause qui lui ont été refusées par le ministre des armées par une décision du 29 mai 1972. Les requérants évoquent également des décisions implicites ultérieures ayant le même objet. Par la présente requête, Mme D F veuve I et ses enfants, Mme C I, J E I, J A I et M. B I demandent l'annulation de ces décisions et la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité d'un montant total de 15 500 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi, ainsi qu'une provision d'un montant de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ces mêmes préjudices.
Sur le bénéfice des pensions :
En ce qui concerne l'exception de chose jugée :
2. Les ordonnances du juge des référés sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Le ministre des armées ne peut, dès lors, utilement invoquer cette exception.
En ce qui concerne le droit de M. H I à une pension militaire d'invalidité :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 15 décembre 2021, les requérants n'ont soumis au tribunal aucune décision administrative refusant d'admettre M. I au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Ils n'ont pas davantage produit d'accusé de réception ou de preuve de dépôt auprès des services postaux d'une demande adressée à l'administration en ce sens. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision et au versement de la pension militaire dont M. I aurait dû bénéficier sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne le droit de M. H I à une pension militaire de retraite :
5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. I a effectué 13 ans, un mois et 27 jours de services militaires effectifs, soit une durée inférieure à la période de quinze ans exigée à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable compte-tenu de sa date de radiation des cadres. Il ne pouvait, dès lors, prétendre à une pension militaire de retraite. Si les requérants soutiennent que M. I avait droit à une pension subsidiaire aux pensions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté, sur le fondement de l'article 31 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948, renvoyant à l'article 59 de la loi du 31 mars 1919, ils n'établissent toutefois pas que M. I aurait été réformé pour infirmités attribuables au service accompli en opérations de guerre.
En ce qui concerne la réversion des pensions :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 : 1° Lorsque le militaire est décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ; / 2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit ; / 3° Lorsque le décès du militaire résulte de maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit ".
7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. I aurait bénéficié d'une pension militaire d'invalidité. En outre, les requérants ne démontrent pas, par la seule production d'un billet d'hôpital du 13 janvier 1958 indiquant que M. I souffre notamment d'une sciatique, que Mme F veuve I pourrait bénéficier d'une pension sur le fondement de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précité.
8. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il est établi que M. H I n'avait pas droit au bénéfice d'une pension militaire de retraite. Dans ces conditions, Mme D I ne peut, en tout état de cause, prétendre à la réversion de cette pension en qualité de veuve de l'ancien militaire.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre, que les conclusions des consorts I tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la ministre des armées a refusé à Mme D F veuve I le bénéfice d'une pension de réversion ainsi que le versement de la pension de retraite à laquelle son défunt mari aurait eu droit, et les conclusions tendant à bénéficier de ces pensions, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ".
11. En réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 15 décembre 2021, les consorts I ont produit un courrier, daté du 21 décembre 2021, adressé au ministre des armées et intitulé " demande indemnitaire ". Toutefois, ils n'ont pas, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, produit de pièce permettant d'établir que cette demande est effectivement parvenue à l'administration. Ainsi, ils ne justifient pas de l'existence d'une décision de rejet - explicite ou implicite - qui aurait lié le contentieux.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des consorts I tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes de 500 000 euros en réparation du préjudice physique et moral qu'ils estiment avoir subis et de 15 000 000 euros en raison du délai déraisonnable de l'instruction de leur demande de pensions sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de provision :
13. Les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, citées au point 10, sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code. Ainsi, pour les motifs énoncés au point 11, les conclusions à fin de provision présentées par les consorts I sont irrecevables et doivent de ce fait être rejetées.
Sur l'obtention d'un visa ou d'un laissez-passer :
14. Si les consorts I sollicitent la délivrance d'un visa ou d'un laissez-passer afin d'assister à l'audience, il n'appartient pas au juge administratif de délivrer de tels titres. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes D, Zahia, Soraya et Fatma I, à M. B I et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. GLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N ° 2101256Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2101256_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel