TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101256_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme C A : 1°) forme opposition à la contrainte émise le 29 septembre 2021 par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 19 799,72 euros pour la période du 25 décembre 2017 au 31 mars 2021 ; 2°) demande au tribunal de mettre à la charge de Pôle emploi Guadeloupe une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens Elle soutient que : - l'opposition à contrainte est recevable; - elle est entachée d'exception d'illégalité de la décision du 25 mai 2021 laquelle est insuffisamment motivée ; elle est entachée de plusieurs vices de forme : pôle emploi n'indique pas la possibilité de présenter des observations en présence d'un conseil de son choix, ni la possibilité pour un créateur ou repreneur d'entreprise de percevoir la prime d'activité en complément de ses revenus d'activité, Pole emploi n'a pas répondu à son recours gracieux préalable et ne lui a pas communiqué les motifs prévu par l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; pôle emploi ne démontre pas qu'elle ne remplit pas les conditions d'attribution et de renouvèlement de l'allocation de solidarité spécifique. Une mise en demeure a été adressée le 26 janvier 2023 à Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A. Pôle emploi n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, était bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en décembre 2017 puis de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant journalier de 16,89 euros. Son allocation a été interrompue le 30 avril 2021. Par courrier du 17 mai 2021, Pôle emploi lui a notifié une décision de cessation d'inscription. Par courrier du 25 mai 2021, elle a été informée qu'elle était redevable de la somme de 19 799,72 euros au titre d'un trop-perçu d'allocations au motif qu'elle ne pouvait cumuler cette allocation avec les revenus d'une activité professionnelle non salariée. Elle a formé un recours gracieux en contestation le 21 juin 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2021, elle a été mise en demeure de rembourser cette somme. En l'absence de paiement, Mme A s'est vue notifiée le 29 septembre 2021 une contrainte émise par pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 19 809,42 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 25 décembre 2017 au 31 mars 2021 augmentée de 9,10 euros de frais. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". 3. La contrainte du 29 septembre 2021 indique qu'elle a pour objet des indus d'allocation de solidarité spécifique et que la mise en demeure du 2 août 2021 est restée sans effet. Elle précise les périodes concernées, le motif de l'indu qui porte sur l'exercice d'une activité salariée au cours de ces périodes, les frais ainsi que les sommes notifiées et restant dues. Elle expose le montant total à acquitter. Cette contrainte comporte en conséquence l'ensemble des mentions requises par l'article R. 5426-21 du code du travail précité et, par suite, n'est entachée d'aucun défaut de motivation contrairement à ce qui est soutenu par Mme A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 5. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article L. 5425-1 du même code : " les allocations du présent titre () peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées : () pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 () ". 7. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 5425-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur applicables au litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non-salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de reprise d'une activité professionnelle, le complément de l'allocation de solidarité spécifique est servi pendant une durée ne pouvant excéder douze mois. Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle peut bénéficier du cumul intégral de l'allocation avec ses revenus d'activité durant les trois premiers mois. Du 4ème au 12ème mois, l'allocataire n'a plus droit qu'à la différence entre le montant de l'allocation et le montant brut de sa rémunération, à laquelle s'ajoute une prime forfaitaire mensuelle de 150 euros. Enfin, ce dispositif de cumul ne peut être prorogé au-delà de douze mois que, lorsqu'à cette échéance, le plafond de 750 heures travaillées n'a pas été atteint. 9. Pour réclamer le remboursement des sommes versées à Mme A, Pôle emploi Guadeloupe s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait exercé une activité professionnelle non salariée au cours de la période litigieuse. 10. Il résulte de l'instruction que Mme A est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 25 décembre 2017 et que cette allocation a été renouvelée au taux journalier de 16,89 euros pour une nouvelle période de six mois à compter du 21 décembre 2020. La requérante ne conteste pas sérieusement avoir cumulé une activité professionnelle avec l'indemnité de solidarité spécifique au-delà des périodes autorisées par les textes précités. Dans ces conditions Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte en litige. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 5426-19 du code du travail alors en vigueur : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 12. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle pôle emploi Guadeloupe a mis à sa charge un indu d'allocation de solidarité spécifique mis à sa charge. En l'absence de réponse, le directeur régional de Pôle emploi doit être regardé comme ayant implicitement rejeté le recours préalable formé contre l'indu. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur son recours et elle ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Pôle emploi Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le président rapporteur, Signé : S. B L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101256_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel