TA105Juge uniqueJuge uniqueDésistement
TA105 · Juge unique — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101257_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B a saisi le tribunal d'un litige relatif au versement du revenu de solidarité active. Par deux mémoires, enregistrés les 25 octobre et 15 novembre 2022, M. B, représenté par Me Bon, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête tout en demandant la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations de la caisse d'allocations familiales et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le tribunal d'un litige relatif à la suspension du versement du revenu de solidarité active. Toutefois, il a déclaré, en cours d'instance, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse d'allocations familiales ou le conseil départemental de la Guadeloupe à verser une somme à M. B sur ce fondement. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE N°2101257
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Chronologie de l'affaire
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TA1052 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2101257_20221202