TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2101257_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2021 et 12 juillet 2022, le département des Yvelines, représenté A Me Le Port, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Atelier 2A+, Ingerop, Nicolino et Dekra Industrial à lui verser la somme totale de 1 698 488,27 euros toutes taxes comprises (TTC), dont 1 638 438,92 euros TTC au titre de la remise en état des menuiseries extérieures, verrières et portes, stores et volets roulants du collège Le Cèdre au Vésinet et 60 049,35 euros TTC au titre des dépenses qu'il a engagées en raison de ces désordres ;
2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Atelier 2A+, Ingerop, Nicolino et Dekra Industrial la somme de 18 911,86 euros TTC au titre des frais et honoraires d'expertise qu'il a payés ;
3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Atelier 2A+, Ingerop, Nicolino et Dekra Industrial la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ne sont pas forcloses et sont recevables ;
- les infiltrations observées au droit des menuiseries extérieures compromettent leur solidité et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- les désordres constatés sur les menuiseries extérieures sont généralisés ;
- la fragilité des châssis compromet la solidité de l'ouvrage et crée un risque pour la sécurité des élèves et des enseignants ;
- les quatre verrières présentent des problèmes d'étanchéité et de structure qui sont de nature décennale et ont nécessité des mesures conservatoires ;
- les désordres affectant les stores et volets roulants rendent l'ouvrage impropre à sa destination, compromettent la solidité de l'ouvrage et présentent un caractère décennal ;
- les désordres affectant les doubles portes, dus à leur fixation insuffisante et non à un défaut d'entretien, affectent la solidité de l'ouvrage ;
- il a procédé à l'entretien des portes, stores et volets roulants ainsi que cela résulte du contrat d'entretien conclu avec la société ERI, sans que le défaut d'entretien de ces ouvrages ne soit établi ;
- les désordres sont imputables à la société Nicolino, au groupement de maîtrise d'œuvre et au contrôleur technique ;
- en l'absence de répartition des lots, les désordres sont imputables solidairement à la société Ateliers 2A+ et à la société Ingerop ;
- les constructeurs doivent être condamnés solidairement à la reprise des désordres ;
- les constructeurs doivent être condamnés à lui payer la somme de 1 638 438,92 euros TTC pour la remise en état des ouvrages ;
- il est fondé à demander la condamnation des constructeurs à l'indemniser en raison des dépenses qu'il a exposées du fait des désordres, à hauteur de 60 049,35 euros TTC ;
- les travaux et autres dépenses doivent inclure la taxe sur la valeur ajoutée.
A des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2021 et 2 septembre 2022, la société Dekra Industrial, représentée A Me Loctin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant des travaux de réfection des menuiseries extérieures soit limité à 590 004,53 euros hors taxes (HT), au rejet de tout autre demande, à ce que les sociétés Nicolino, Atelier 2A+ et Ingerop conseil et ingénierie soient condamnées in solidum à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement quasi-délictuel et au rejet de toute condamnation in solidum à son encontre, à titre plus subsidiaire, à ce que la part de responsabilité laissée à sa charge n'excède pas 2% du montant total des condamnations ou, à tout le moins, le montant correspondant à la part qui serait mise à sa charge et enfin à ce que la somme de 5 000 euros soit mise in solidum à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise ne lui impute pas les désordres ;
- le contrôleur technique n'est pas chargé de l'exécution ou de la surveillance des travaux mais procède à des interventions ponctuelles sur le chantier ;
- elle a émis de nombreux avis suspendus ou défavorables pendant les travaux en ce qui concerne les menuiseries extérieures et les verrières ;
- le contrôleur technique ne peut imposer au maître d'ouvrage de suivre ses avis ;
- les documents d'exécution qui lui auraient permis d'exercer son contrôle ne lui ont pas été transmis ;
- le montant des réparations des menuiseries extérieures doit être limité à la somme retenue A l'expert ;
- aucune condamnation ne saurait être prononcée pour les portes ;
- aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée en l'absence de faute commune, le contrôleur technique n'étant pas un constructeur ;
- sa part de responsabilité ne saurait excéder 2 % ;
- les sociétés Nicolino, Atelier 2A+ et Ingerop conseil et ingénierie doivent être condamnées à la garantir des sommes qui seraient mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
A des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars, 10 juin et 1er septembre 2022, la société Ingerop et la société Ingerop conseil et ingénierie, représentées A Me Jeambon, concluent à ce qu'il soit donné acte de l'intervention volontaire de la société Ingerop conseil et ingénierie, à ce que la société Ingerop soit mise hors de cause et au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant des travaux de réfection des menuiseries extérieures soit limité à la somme de 590 004,53 euros hors taxes (HT) et au rejet de toute autre demande, à ce que les sociétés Nicolino, Atelier 2A+ et Dekra Industrial soient condamnées in solidum à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département des Yvelines ou de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Nicolino.
Elles soutiennent que :
- le marché a été transféré de la société Ingerop expertise et structure à la société Ingerop conseil et ingénierie, dont l'intervention est recevable ;
- la société Ingerop ne vient pas aux droits de la société Ingerop expertise et structure, et doit être mise hors de cause ;
- la société Ingerop n'était chargée que des lots techniques du marché, les désordres relatifs aux menuiseries extérieures ne lui étant pas imputables ;
- les désordres relatifs aux menuiseries extérieures sont imputables à la société Nicolino ;
- eu égard à la répartition des missions entre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à leur encontre ;
- la responsabilité des constructeurs ne saurait être engagée s'agissant des verrières, dès lors que l'ouvrage a été modifié à la suite de sa construction ;
- ces désordres ne peuvent être imputés à la société Ingerop, chargée du suivi des lots techniques et non architecturaux et qui n'était pas chargée de la direction de l'exécution des travaux relatifs au lot n°4 ;
- seuls des défauts d'exécution imputables à l'entrepreneur sont à l'origine des désordres affectant les verrières ;
- le bon entretien des ouvrages n'est pas établi ;
- les désordres relatifs aux portes, aux stores et volets roulants résultent d'un défaut d'entretien du département et ne sont pas imputables aux constructeurs ;
- le montant des réparations des menuiseries extérieures doit être limité à la somme retenue A l'expert ;
- les mesures conservatoires relatives aux verrières ont permis de stabiliser leur structure, la reprise totale des verrières n'étant ainsi pas justifiée ;
- le surplus des demandes du département doit être rejeté ;
- en cas de condamnation, la société Atelier 2A+ doit être appelée à la garantir intégralement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société Nicolino et le contrôleur technique.
A des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars, 29 mars et 26 juillet 2022, la société Atelier 2A+, représentée A Me de Bazelaire de Lesseux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et de toute autre demande dirigée contre elle, à titre subsidiaire, à ce que les condamnations soient limitées aux sommes retenues A l'expert et au rejet de toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formulée à son encontre et à ce que le département des Yvelines, les sociétés Ingerop, Ingerop conseil et ingénierie, Dekra Industrial, Nicolino, Bâti Ouest et la SCP Ousille de Keating, liquidateur judiciaire de la société RBCE, soient condamnés à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et enfin, à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions du département des Yvelines sur le fondement de la garantie décennale sont forcloses, dès lors que la requête en référé et l'expertise n'ont pas interrompu le cours du délai de dix ans de la garantie décennale ;
- les demandes du département requérant sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont prescrites ;
- les désordres ne sont pas généralisés et n'ont pas fait obstacle au fonctionnement normal du collège ;
- aucune impropriété à la destination de l'ouvrage ou atteinte à sa solidité n'a été constatée pendant le délai de dix ans ;
- les non-conformités des menuiseries extérieures, qui ne génèrent pas de désordres, ne sont pas de nature décennale ;
- ces non-conformités ne portent pas atteinte à la solidité du collège ;
- elles sont imputables à la seule société Nicolino s'agissant de défaut d'exécution des travaux, alors, en outre que l'entrepreneur était chargé d'élaborer les plans d'exécution ;
- le défaut de conception des verrières n'est pas suffisamment établi A le rapport du CTICM qui applique à l'ouvrage une norme qui ne lui est pas applicable ;
- la solution conservatoire de renforcement des verrières est, en réalité, pérenne, aucune reprise n'étant nécessaire, hormis celle des joints fuyards ;
- ces défauts dans l'exécution des travaux ne relèvent pas de sa responsabilité, mais de l'autocontrôle de l'entrepreneur en charge des travaux ;
- les verrières ont été modifiées depuis la réception des travaux, sans que la responsabilité des constructeurs ne puisse être engagée pour des défauts ponctuels d'exécution ;
- le département est forclos s'agissant de ses demandes relatives aux stores et volets roulants, qui constituent des éléments dissociables relevant de la garantie biennale prévue A l'article 1792-3 du code civil ;
- aucun désordre n'a, en tout état de cause, été constaté sur les stores et volets roulants, les dysfonctionnements provenant d'un défaut d'entretien ;
- un seul désordre a été constaté sur les portes, qui est imputable à un défaut d'entretien du département requérant ;
- les défauts ponctuels d'exécution ne lui sont pas imputables ;
- le montant des travaux de reprise doit être limité aux montants retenus A l'expert et être prononcé hors taxes ;
- elle n'a commis aucune faute et aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;
- la société Ingerop a assuré une mission complète de maîtrise d'œuvre et ne fournit aucune liste contractuelle des lots techniques dont elle aurait assuré le suivi à l'exclusion des lots architecturaux ;
- les autres constructeurs doivent être appelés à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La procédure a été communiquée à la société Nicolino, à la société Bâti Ouest, et la SCP Ousille de Keating, liquidateur judiciaire de la société RBCE, qui n'ont pas produit de mémoire.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2023 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°1307104 du 10 février 2014, A laquelle le juge des référés du tribunal a désigné M. C en qualité d'expert.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées A des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Port pour le département des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Yvelines a entrepris la rénovation du collège Le Cèdre situé sur le territoire de la commune du Vésinet. A un acte d'engagement du 13 février 2006, la maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée à un groupement constitué des sociétés Ingerop et Atelier 2A+. A un acte d'engagement du 26 avril 2007, le lot n° 4 " menuiseries extérieures, occultations, serrurerie, charpente métallique " a été attribué à la société Nicolino. La société Norisko Construction, devenue société Dekra Construction puis société Dekra Industrial a effectué le contrôle technique de cette opération en vertu d'une convention du 7 avril 2006. Les travaux du lot n° 4 ont été réceptionnés avec réserves le 12 janvier 2009 avec effet au 19 décembre 2008. Le 13 avril 2012, le département des Yvelines a adressé à la société SMABTP, assureur de la société Nicolino, une déclaration de sinistre en raison de désordres consistant d'une part, en des infiltrations au droit des fenêtres et des verrières du collège et, d'autre part, en un dysfonctionnement dans les mécanismes d'ouverture et de fermeture des portes, fenêtres et volets roulants. A une ordonnance du 10 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C en qualité d'expert judiciaire. M. C a déposé son rapport d'expertise le 31 juillet 2019. A la présente requête, le département des Yvelines demande, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la condamnation solidaire des sociétés Atelier 2A+, Ingerop, Nicolino et Dekra Industrial à lui verser la somme totale de 1 698 488,27 euros toutes taxes comprises (TTC), dont 1 638 438,92 euros TTC au titre de la remise en état des menuiseries extérieures, verrières et portes, stores et volets roulants du collège Le Cèdre au Vésinet et 60 049,35 euros TTC au titre des dépenses qu'il a engagées en raison de ces désordres.
Sur l'intervention de la société Ingerop conseil et ingénierie :
2. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'extrait K-bis de la société Ingerop conseil et ingénierie et de l'avenant n°1 du 16 janvier 2007 conclu entre le département des Yvelines, la société Ingerop et la société Ingerop conseil et ingénierie que la société Ingerop conseil et ingénierie vient aux droits de la société Ingerop à compter du 18 avril 2006. Le marché litigieux a, en conséquence, été transféré à cette dernière société. A suite, le jugement à rendre sur la requête du département des Yvelines est susceptible de léser de façon suffisamment directe les intérêts de la société Ingerop conseil et ingénierie. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur la mise hors de cause de la société Ingerop :
3. Il résulte de l'instruction que le département des Yvelines a attribué la mission de maîtrise d'œuvre du marché de réhabilitation avec restructuration du collège Le Cèdre au Vésinet à un groupement momentané d'entreprises constitué notamment de la société Ingerop SAS, immatriculée sous le numéro Siret 552 029 506 00094 et non de la société Ingerop expertise et structure. Il résulte également de l'instruction, qu'ainsi qu'il est dit au point précédent, ce marché de maîtrise d'œuvre a été transféré à la société Ingerop conseil et ingénierie, qui vient au droit de la société Ingerop SAS immatriculée sous le même numéro Siret. A suite, les conclusions présentées A la société Ingerop SAS et la société Ingerop conseil et ingénierie tendant à la mise hors de cause de la société Ingerop SAS, cocontractante initiale du département des Yvelines, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la garantie décennale des constructeurs :
En ce qui concerne la forclusion :
4. Aux termes de l'article 2239 du code civil : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ". Selon l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ". L'article 2242 du même code énonce que : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Aux termes de l'article 2231 de ce code : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise A l'expert de son rapport au juge. Cependant, une citation en justice, au fond ou en référé, n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé A la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
6. Il résulte de l'instruction que, A une requête en référé enregistrée le 25 novembre 2013, le département des Yvelines a demandé qu'une expertise soit ordonnée sur les désordres affectant le collège Le Cèdre au Vésinet. A une ordonnance du 10 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise qui mettait notamment en cause la société Atelier 2A+. Le délai de la garantie de dix ans, qui a commencé à courir à compter de la date de réception des travaux, a ainsi été interrompu pendant l'instance en référé et a recommencé à courir pour dix ans à compter du 10 février 2014. A suite, la société Atelier 2A+ n'est pas fondée à soutenir que les demandes présentées A le département des Yvelines sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs étaient forcloses à la date d'introduction de la présente requête, le 12 février 2021. L'exception de forclusion opposée en défense doit, en conséquence, être écartée.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
7. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S'agissant des menuiseries extérieures :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que des infiltrations ont été observées au droit des fenêtres dans plusieurs salles du collège, dans lesquelles un taux d'humidité élevé a été constaté. Ces infiltrations endommagent les cloisons. L'expert précise que les désordres résultent de multiples défauts d'exécution de ces menuiseries, non conformes aux règles de l'art et présentent un caractère généralisé. Il relève également que ces non-conformités n'entraînent de désordres d'infiltration que sur la moitié environ des menuiseries extérieures en fonction de l'exposition des façades. Il résulte toutefois de l'instruction que les menuiseries extérieures ont toutes été posées selon le même procédé constructif. Ainsi, alors même qu'ils ne s'étaient pas révélés dans toute leur étendue à la date des opérations d'expertise, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage, établissement qui accueille du public, impropre à sa destination dans un délai prévisible.
9. En second lieu, le bureau d'études Pergolèse, dont le rapport diligenté à la demande du département des Yvelines a été communiqué dans le cadre de l'expertise, puis de la présente instance et ainsi pu être discuté contradictoirement, relève qu'il existe un risque de désolidarisation des châssis en l'absence de toute structure rigide capable de les tenir jusqu'au linteau béton. Les châssis ne tiennent que " A les tôles d'habillage en trumeau et linteaux, elles-mêmes n'étant assemblées qu'au silicone " et " A un U en pied dans lequel les châssis sont glissés sans fixation ". Eu égard au procédé constructif ainsi mis en œuvre, le risque de désolidarisation des châssis est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans un délai prévisible.
10. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des constructeurs est de nature à être engagée sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale en raison des désordres affectant les menuiseries extérieures. A ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Atelier 2A+, la circonstance que le collège a pu fonctionner sans être fermé est sans incidence sur le caractère décennal des désordres.
S'agissant des verrières :
11. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que trois des quatre verrières du collège sont fuyardes et provoquent des infiltrations qui abîment les murs des cages d'escaliers. L'expert relève que ces défauts d'étanchéité peuvent présenter un lien avec la structure même de ces verrières. Une note de calcul du CTICM du 5 septembre 2018, demandée dans le cadre des opérations d'expertise, relève que " la résistance de la structure métallique du support des verrières est insuffisante " et entraîne des " déplacements permanents des chevrons conduisant probablement à une réduction de leur rigidité ". L'expert relève pour sa part, que les platines de fixation ne sont fixées que A deux chevilles et non quatre et conclut que les structures devront être reprises. Il résulte également de l'instruction que le département des Yvelines a pris des mesures conservatoires pour sécuriser les verrières. A suite, les désordres affectant les quatre verrières du collège, qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale.
S'agissant des stores et des volets roulants :
12. Aux termes de l'article 1792-2 du code civil : " La présomption de responsabilité établie A l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ". Selon l'article 1792-3 du même code : " Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ".
13. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est cependant pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration de sinistre adressée le 13 avril 2012 A le département des Yvelines à la société SMABTP, assureur de la société Nicolino, qu'à cette date, des problèmes de fermeture des volets roulants avaient été observés. Le département des Yvelines n'établit pas, contrairement à ses allégations, qu'en raison de ces dysfonctionnements, des salles de classe ont dû être fermées du fait de la chaleur. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que ces dysfonctionnements, qui affectent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, rendent le collège impropre à destination. Le dysfonctionnement affectant les fermetures des volets roulants n'est en conséquence, pas au nombre des désordres qui peuvent engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale.
15. En second lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du plan adressé A le département des Yvelines à l'expert, le 5 mai 2014, qu'à cette date, les volets roulants étaient tombés dans quatre salles et les stores dans deux autres, ces désordres affectant la façade 08 ouest cour, la façade 02 est et la façade 03 ouest. A ailleurs le bureau d'études Pergolèse a établi un diagnostic complémentaire à la demande du département des Yvelines, lequel a été adressé à l'expert et aux constructeurs et a pu être discuté contradictoirement. Ce bureau d'études relève que les fixations des stores extérieurs sont insuffisantes, que les fixations et tôles d'about doivent être améliorées et que les habillages supports des stores sont inadaptés à leur maintien. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'existence d'un risque de chute des stores est suffisamment établie et de nature, eu égard aux risques en résultant pour les usagers et les personnels du collège, à rendre le collège impropre à sa destination.
16. Il résulte de ce qui précède que le risque de chute des stores est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale.
S'agissant des double-portes :
17. Il résulte de l'instruction que, le 16 février 2016, dans le délai de dix ans de la garantie décennale, l'un des vantaux de la double-porte sur cour a chuté. Il résulte également de l'instruction que les deux autres double-portes de l'établissement sont construites selon le même procédé. Alors même qu'il ne s'était pas révélé dans toute son étendue à la date des opérations d'expertise, le risque de chute des double-portes est de nature à rendre l'ouvrage, qui accueille du public, impropre à sa destination dans un délai prévisible et est, en conséquence, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
S'agissant du groupement de maîtrise d'œuvre et de la société Nicolino :
18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les désordres relatifs aux verrières, aux menuiseries extérieures, aux stores et aux double-portes, qui résultent de défauts d'exécution des travaux, sont imputables à la société Nicolino qui a réalisé ces ouvrages.
19. En second lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots, qu'une mission " visa " des études des entreprises et direction de la synthèse ainsi qu'une mission de direction de l'exécution des marchés de travaux, à l'exception du décompte final et des réclamations étaient attribuées au maître d'œuvre. Les désordres mentionnés au point précédent lui sont, en conséquence, également imputables.
S'agissant du contrôleur technique :
20. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du CCAP commun à tous les lots, que la société Norisko Construction, aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial, avait notamment une mission " LP " relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables. Les désordres affectant les verrières qui résultent notamment d'un vice de conception qui en affecte la solidité, sont, A suite, imputables au contrôleur technique, qui a la qualité de constructeur au sens des principes qui régissent la garantie décennale.
21. En second lieu, ainsi qu'il est dit au point 9, les désordres affectant les menuiseries extérieures résultent notamment d'un défaut de fixation des châssis en l'absence de structure rigide pour les tenir. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport du bureau d'études Pergolèse que les menuiseries aluminium type façade VEA ne sont pas faites pour être suspendues, que le modèle utilisé n'est pas conforme au DOE qui prévoyait un modèle en acier et que les portes n'ont pas été fixées correctement. Enfin, ainsi qu'il est dit au point 15, les désordres qui affectent les stores résultent notamment d'un défaut dans l'habillage support des stores, inadapté à leur maintien. Ces désordres sont, A suite, également imputables au contrôleur technique.
22. Il résulte de ce qui précède que les vices de conception affectant les menuiseries extérieures, les stores et les double-portes, qui affectent la solidité même de ces éléments d'équipement et rendent le collège impropre à destination en raison des risques pour la sécurité des usagers résultant de la chute de ces équipements, sont, A suite, imputables au contrôleur technique.
En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres :
S'agissant des menuiseries extérieures :
23. D'une part, il résulte de ce qui est dit aux points 8 et 9 que les désordres affectant les menuiseries extérieures du collège sont appelés à se généraliser dans un délai prévisible. A suite, ainsi que le fait valoir le département des Yvelines, seule la reprise de l'ensemble des menuiseries extérieures permet de remédier aux désordres.
24. D'autre part, il résulte de l'instruction que, A un acte d'engagement du 7 mai 2019, deux mois avant la remise du rapport d'expertise, le département des Yvelines a attribué un marché de reprise des menuiseries extérieures à la société Parisienne d'aluminium pour un montant de 1 014 215 euros hors taxes (HT). Il résulte cependant de l'instruction et notamment du devis joint à ce marché qu'il comprend, outre la reprise des menuiseries, la fourniture de stores, rideaux occultants et volets roulants pour un montant total de 220 745 euros.
25. A suite, le département des Yvelines est fondé à demander la somme de 793 470 euros HT au titre de la reprise des menuiseries extérieures, soit 952 164 euros toutes taxes comprises (TTC).
S'agissant des verrières :
26. D'une part, il résulte de l'instruction que le département des Yvelines a pris des mesures conservatoires, au cours des opérations d'expertise, afin de stabiliser les verrières du collège. Il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'en dépit de ces travaux, les verrières continuent à fuir et qu'ainsi, ces mesures conservatoires ne permettent pas de remédier aux désordres.
27. D'autre part, les sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingénierie ne sont pas fondées à soutenir que les travaux de reprise des désordres affectant les verrières ne sauraient être mis à la charge des constructeurs, dès lors que l'ouvrage a été modifié après sa construction, alors qu'ainsi qu'il a été dit, le département s'est borné à prendre des mesures conservatoires pour assurer la stabilité des verrières dans l'attente des opérations d'expertise.
28. En outre, le département des Yvelines a droit à la reprise des désordres de nature à rendre l'ouvrage conforme à ce qu'il aurait dû être. Il résulte de l'instruction que, A un acte d'engagement du 7 mai 2019, le département des Yvelines a attribué un marché de reprise des verrières défectueuses à la société Parisienne d'aluminium pour un montant de 128 100 euros HT.
29. A suite, le département des Yvelines est fondé à demander la somme de 128 100 euros HT au titre de la reprise des verrières, soit 153 720 euros TTC.
S'agissant des stores et des double-portes :
30. En premier lieu, il résulte de l'instruction que A un acte d'engagement du 7 mai 2019, le département des Yvelines a attribué un marché de reprise des menuiseries extérieures à la société Parisienne d'aluminium. Les travaux de reprise relatifs aux stores, volets roulants et brises soleil se sont élevés à la somme de 220 745 euros HT, dont 91 520 euros HT pour les travaux relatifs aux volets roulants qui ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale ainsi qu'il est dit au point 14. Les travaux de reprise des stores s'élèvent, en conséquence à la somme de 129 225 euros HT, soit 155 070 euros TTC. Le département des Yvelines produit également un devis de la société ERI, non sérieusement contesté, selon lequel le remplacement des double-portes a coûté la somme de 1 924,40 euros HT, soit 2 309,28 euros TTC.
31. En second lieu, les désordres affectant les double-portes et ceux mentionnés au point 15 affectant les stores résultent notamment de défauts de fixation des platines de ces ouvrages. L'expert désigné A le tribunal impute la chute de l'une des double-portes et les désordres constatés sur les stores à un défaut d'entretien du département des Yvelines. Le département requérant produit le contrat à bordereau de prix unitaires qu'il a conclu le 19 juin 2014 avec la société ERI pour l'entretien et la réparation des " menuiseries extérieures et fermetures PVC, alu et acier " des bâtiments départementaux, dont le collège Le Cèdre du Vésinet. Ce contrat est toutefois postérieur à la réception des travaux en janvier 2009 et à l'apparition des désordres dès 2012. Ainsi, le département des Yvelines n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le défaut d'entretien de ces ouvrages relevé A le rapport d'expertise.
32. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le défaut d'entretien est partiellement à l'origine des désordres constatés sur ces éléments d'équipement, et non en totalité, dès lors que les désordres les affectant sont également imputables à un vice de conception et à des défauts d'exécution des travaux ainsi qu'il est dit aux points 15 et 21 du présent jugement. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de la part des désordres imputables au département des Yvelines pour défaut d'entretien de ces ouvrages en laissant à sa charge la moitié des travaux de reprise des désordres affectant ces équipements.
33. A suite, le département des Yvelines est fondé à demander la somme de 77 535 euros TTC pour la reprise des désordres affectant les stores et la somme de 1 154,64 euros TTC pour les double-portes.
S'agissant des frais annexes liés aux travaux :
34. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites A le département des Yvelines qu'un marché de maîtrise d'œuvre a été attribué pour les travaux de reprise des verrières et menuiseries extérieures le 7 mai 2019, pour un montant de 48 891,26 euros HT. Le département des Yvelines a également conclu une convention de contrôle technique pour un montant de 8 290 euros HT et une convention pour une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) pour un montant de 1 934,50 euros HT.
35. D'autre part, ces travaux entraînent également des frais d'installation de chantier pour un montant de 41 820 euros HT et des frais de raccords avec les ouvrages existants à hauteur de 54 770 euros HT pour les menuiseries extérieures et de 4 960 euros HT pour les verrières, ainsi qu'il résulte du marché de travaux attribué A le département des Yvelines à la société Parisienne d'aluminium en mai 2019. Il résulte également de l'instruction, qu'en vue de la reprise des ancrages des verrières, la société QCS a effectué un diagnostic de la qualité du béton et du ferraillage de celui-ci au niveau des ancrages des futures poutres métalliques support pour la somme de 11 500 euros HT.
36. Les frais mentionnés aux points 34 et 35 sont nécessaires à la reprise des désordres qui sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale.
37. Il résulte de ce qui a été dit aux points 25, 29 et 33 du présent jugement que le montant des travaux de reprise des verrières correspond à 13% du coût total de la reprise des désordres. Il résulte de ce qui est dit aux points 34 et 35 du présent jugement que les coûts annexes correspondent aux travaux de reprise des menuiseries extérieures et stores s'élèvent à la 142 584,11 euros HT et ceux relatifs aux verrières à la somme 29 581,64 euros HT.
38. Eu égard au défaut d'entretien imputable au département des Yvelines s'agissant des stores et double-portes, correspondant à 7% du coût total des travaux de reprise, il y a lieu de laisser à sa charge la somme de 12 051,60 euros HT au titre des coûts annexes.
39. A suite, le département des Yvelines est fondé à demander la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 160 114,15 euros HT, soit 192 136,98 euros TTC au titre des coûts annexes, dont 139 299,31 euros HT, soit 167 159,18 euros TTC pour les menuiseries extérieures et les stores et 20 814 ,84 euros HT, soit 24 977,80 euros TTC pour les verrières.
En ce qui concerne les autres dépenses engagées A le département des Yvelines :
40. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le département des Yvelines a exposé les sommes de 1 228,42 et 1 621 euros HT, soit les sommes de 1 474,10 et 1 945,20 euros TTC pour la dépose de meneaux et de bavettes pour examiner les désordres relatifs aux menuiseries extérieures. Le département des Yvelines a également conclu un marché d'études pour la reprise des menuiseries extérieures avec le bureau d'études Pergolèse qui a été utile, pour la somme de 14 860 euros HT, soit 17 832 euros TTC. Il a ainsi exposé la somme totale 17 709,42 euros HT, soit 21 251 euros TTC en raison des désordres affectant les menuiseries extérieures.
41. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le département des Yvelines a exposé la somme de 14 177,81 euros HT, soit 17 013,37 euros TTC pour la réalisation d'une note de calcul relative aux éléments structurels de la verrière dans le cadre des opérations d'expertise. Il a également pris des mesures conservatoires en vue de sécuriser les verrières à hauteur de 10 176,42 euros HT, soit 12 211,70 euros TTC. Il a ainsi exposé la somme totale de 24 354,23 euros HT, soit 29 225,07 euros TTC en raison des désordres affectant les verrières.
42. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le département des Yvelines a exposé une somme de 1 253,08 euros HT, soit 1 503,70 euros TTC pour réparer la porte d'accès du bâtiment B qui a chuté. Eu égard au défaut d'entretien imputable au département mentionné au point 32 du présent jugement, il y a lieu de laisser la moitié de cette somme à la charge du département, soit la somme de 751,85 euros TTC et de mettre la même somme à la charge des constructeurs.
43. Il résulte de ce qui précède que le département des Yvelines est fondé à demander la somme de 42 690,19 euros HT, soit 51 228 euros TTC au titre des dépenses qu'il a dû engager à la suite des désordres affectant les désordres du collège Le Cèdre. Le surplus de ses demandes à ce titre doit être rejeté.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
44. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant le collège Le Cèdre correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
45. La société Atelier 2A+, qui demande que le montant de la réparation des travaux destinés à la reprise des dommages du collège soit prononcé hors taxes n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement du département des Yvelines, alors que celui-ci établit avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % sur les travaux de reprise des désordres. Il y lieu, en conséquence, de prononcer les condamnations toutes taxes comprises.
En ce qui concerne la condamnation solidaire :
46. En premier lieu, aux termes de l'article 3.1 " co-traitants " du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels, issu du décret du 26 décembre 1978, applicable en l'espèce : " 3.1. Co-traitants : / Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. / Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints (). / Dans le cas où l'acte d'engagement n'indique pas que les cotraitants sont solidaires ou conjoints : / Si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les cotraitants sont conjoints ; / Dans le cas de cotraitants solidaires, si le marché ne désigne pas de cotraitant mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est considéré comme mandataire des autres cotraitants. ".
47. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi A le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
48. En l'espèce, l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre conclu entre le département des Yvelines et les sociétés Atelier 2A+, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, et Ingerop ne précise pas la nature du groupement de maîtrise d'œuvre. Cependant, si le marché litigieux était divisé en lots, l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre n'assigne pas chacun des lots à l'un des cotraitants. Aucune convention conclue avec le maître d'ouvrage ne fixe davantage l'attribution des lots du marché à l'un des co-traitants. A suite, les sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingénierie ne sont pas fondées à soutenir qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre.
49. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit A le présent jugement que les sociétés Nicolino, Ingerop, aux droits de laquelle vient la société Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+ et Dekra Industrial ont concouru ensemble à la réalisation des désordres affectant les menuiseries extérieures et les stores. A suite, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Nicolino, Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+ et Dekra Industrial à verser au département des Yvelines la somme de 1 196 858,18 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et des stores (952 164 + 167 159,18 + 77 535), à laquelle s'ajoute la somme de 21 251 euros TTC au titre des autres dépenses engagées A le département requérant ainsi qu'il est dit au point 40 du présent jugement, soit la somme totale de 1 218 109 euros TTC.
50. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit A le présent jugement que les sociétés Nicolino, Ingerop, aux droits de laquelle vient la société Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+ et Dekra Industrial ont concouru ensemble à la réalisation des désordres affectant les verrières. A suite, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Nicolino, Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+ et Dekra Industrial à verser au département des Yvelines la somme de 178 697,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des verrières (153 720 + 24 977,80), à laquelle s'ajoute la somme de 29 225,07 euros TTC au titre des autres dépenses engagées A le département requérant ainsi qu'il est dit au point 41 du présent jugement, soit la somme totale de 207 922,87 euros TTC.
51. En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit A le présent jugement que les sociétés Nicolino, Ingerop, aux droits de laquelle vient la société Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+ et Dekra Industrial ont concouru ensemble à la réalisation des désordres affectant les portes. A suite, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Nicolino, Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+ et Dekra Industrial à verser au département des Yvelines la somme de 1 906,49 euros TTC (1 154,64 + 751,85).
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les verrières :
52. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que les désordres d'infiltration affectant les verrières résultent de défauts d'exécution notamment des capotages et de l'insuffisante fixation des verrières. Ces défauts d'exécution sont de nature à engager la responsabilité de la société Nicolino, qui a réalisé ces ouvrages.
53. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées A des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " I. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés : / a) D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ; / b) D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé A lot ou corps d'état ; / c) D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux A lot ou corps d'état ; / d) D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis A les entreprises lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie A la maîtrise d'œuvre, partie A les entreprises titulaires de certains lots. / II. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées A les entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. ". Selon l'article 9 du même décret, alors en vigueur : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : / a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; / b) De s'assurer que les documents qui doivent être produits A l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat; / c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier () ".
54. Le groupement de maîtrise d'œuvre était notamment chargé, dans le cadre du marché litigieux, d'une mission " visa " et d'une mission de " direction de l'exécution des marchés de travaux (sauf décompte final et réclamation) " en application des articles 8 et 9 du décret du 29 novembre 1993, alors en vigueur, cité au point précédent.
55. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que les structures des verrières devront être reprises, dès lors qu'elles ne suffisent pas à assurer leur stabilité. De plus, l'expert a relevé une discordance entre les plans d'exécution en ce qui concerne les profilés des verrières. Enfin, l'épaisseur des verres est différente selon les couleurs utilisées, ce qui crée des désaffleurements. Les désordres sont ainsi imputables à un vice de conception, de visa des plans d'exécution et de surveillance de l'exécution des travaux, qui sont de nature à engager la responsabilité pour faute du groupement de maîtrise d'œuvre, chargé des missions " projet ", " visa " et " direction de l'exécution des travaux ".
56. En troisième lieu, les sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingénierie font valoir que la société Ingerop, bureau d'études techniques, était chargée du suivi des seuls lots techniques et non des lots architecturaux, tels que le lot n° 4. Elles relèvent également que la société Ingerop n'a pas assuré le suivi du chantier, dont seule la société Atelier 2A+ était en charge. Elle se prévaut, à cet égard, de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot n°4 et de la réception des travaux de ce lot A la société Atelier 2A+, de la note d'honoraires du maître d'œuvre et du document de consultation des entreprises indiquant que l'architecte assure la maîtrise du chantier, avec des interventions, selon nécessité, du BET Ingerop, également chargé d'une mission de visa et de réception des lots techniques.
57. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'acte d'engagement conclu entre le département des Yvelines et le groupement de maîtrise d'œuvre constitué des sociétés Atelier 2A+ et Ingerop, que la mission de maîtrise d'œuvre litigieuse, y compris la mission de direction de l'exécution des travaux, était assurée A les deux sociétés, sans répartition des lots entre elles. Les sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingénierie ne produisent aucun document contractuel fixant une répartition des lots entre la société Atelier 2A+ et la société Ingerop, confiant à cette dernière le suivi des seuls lots techniques. Les documents dont elle se prévaut au point précédent ne permettent pas d'établir qu'une telle répartition aurait été décidée entre elles. A suite, les sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingénierie ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Ingerop ne saurait être engagée s'agissant des désordres affectant les verrières. Elles ne sont pas davantage fondées à demander que la société Atelier 2A+ soit condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à les garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
58. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée A le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée A les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. / Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies A le contrat le liant au maître d'ouvrage. ". Selon l'article 4.2.4.2 de la norme NFP 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction de septembre 1995 : " Les interventions du Contrôleur Technique sur le chantier s'effectuent A examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif () ". L'article 4.1.7 de cette même norme énonce que : " Le Contrôleur Technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents Constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux. En conséquence, le Contrôleur Technique ne peut prendre, ou faire prendre, les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues A le Maître de l'Ouvrage. ".
59. Il résulte de l'instruction que le contrôleur technique était notamment chargé d'une mission " LP " relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables. Alors même que le rapport d'expertise ne lui impute pas les désordres affectant les verrières, il relève que la structure des verrières doit être reprise et qu'elles ont dû être sécurisées dans le cadre de mesures conservatoires afin de garantir leur stabilité. Il ne résulte pas de l'instruction que le contrôleur technique aurait émis des réserves lors de son rapport de contrôle initial sur la stabilité des verrières. En outre, alors même que le rapport final de contrôle technique du 24 novembre 2008 relève qu'aucun élément d'exécution n'a été communiqué concernant les verrières, il appartenait au contrôleur technique de procéder à des examens visuels à l'occasion de visites ponctuelles sur le chantier. Il ne résulte pas de l'instruction et en particulier des pièces produites A la société Dekra Industrial que le contrôleur technique aurait émis un avis suspendu ou défavorable sur la réalisation et la stabilité des verrières à l'occasion de ses visites. Sa responsabilité est, A suite, de nature à être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en raison de manquements dans sa mission de contrôle technique.
60. En cinquième lieu, les désordres affectant les verrières ne sont pas imputables à la société Bâti Ouest, titulaire du lot n° 2 " démolitions - gros œuvre - cloisons doublages " et à la société RBCE, placée en liquidation judiciaire, titulaire du lot n° 3 " couverture - étanchéité - bardage ". Les conclusions en appel en garantie présentées A la société Atelier 2A+ à l'encontre de ces deux sociétés doivent, en conséquence, être rejetées. Ces désordres ne sont pas davantage imputables au département des Yvelines. Les conclusions en appel en garantie présentées A la société Atelier 2A+ à son encontre doivent, dès lors, être rejetées.
61. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la part de responsabilité des sociétés Nicolino, Atelier 2A+, Ingerop, aux droits de laquelle vient la société Ingerop conseil et ingénierie et Dekra Industrial, doit être fixée respectivement à hauteur de 45 %, 25 %, 25 % et 5% du montant des travaux de reprise des verrières. La société Nicolino est, A suite, condamnée à garantir la société Ingerop conseil et ingénierie, la société Atelier 2A+ et la société Dekra Industrial à hauteur de 45 % de la somme mentionnée au point 50 du présent jugement. Les sociétés Atelier 2A+ et Ingerop conseil et ingénierie sont condamnées à se garantir respectivement à hauteur de 25 % de cette même somme. Elles sont également condamnées à garantir chacune la société Dekra Industrial à hauteur de 25% de cette même somme. La société Dekra Industrial est condamnée à garantir les sociétés Atelier 2A+ et Ingerop conseil et ingénierie à hauteur de 5% de cette même somme.
En ce qui concerne les menuiseries extérieures et les stores :
62. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant les menuiseries extérieures, résultent de multiples défauts d'exécution de celles-ci A la société Nicolino. L'expert relève ainsi l'absence de compriband, pourtant prévu A les plans, la mauvaise préparation des supports sur lesquels les menuiseries ont été montées, la circonstance que les bavettes extérieures ne passent pas devant les meneaux ou encore les défauts de jonction au droit des meneaux, la gorge créée lors de la mise en place de chaque panneau ayant été ignorée en phase de conception et d'exécution, aucun serrage, ni étanchéité à l'air n'ayant été mis en place. S'agissant des stores, les désordres sont notamment imputables à un défaut de fixation.
63. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 54, le groupement de maîtrise d'œuvre était notamment chargé, dans le cadre du marché litigieux, d'une mission " visa " et d'une mission de " direction de l'exécution des marchés de travaux (sauf décompte final et réclamation) " en application des articles 8 et 9 du décret du 29 novembre 1993, alors en vigueur, cités au point 53. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres relatifs aux menuiseries extérieures sont également imputables à des problèmes de conception et en particulier, au positionnement des bavettes, dont les plans ne prévoyaient pas qu'elles devaient passer devant les meneaux, à l'absence de prise en compte des gorges créées lors de la mise en place des panneaux et au défaut de structure rigide pour tenir les châssis. De plus, les habillages supports des stores sont inadaptés à leur maintien. Alors même que les plans d'exécution étaient réalisés A la société Nicolino, il appartenait toutefois au groupement de maîtrise d'œuvre de les valider dans le cadre de sa mission " visa ". En outre, le groupement de maîtrise d'œuvre, qui était chargé d'une mission de direction de l'exécution des travaux, n'a pas constaté les multiples défauts d'exécution des menuiseries extérieures et des stores. A suite, les désordres affectant les menuiseries extérieures sont également de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
64. A ailleurs, ainsi qu'il est dit au point précédent, les désordres affectant les menuiseries extérieures et les stores sont également imputables à des vices de conception. Il résulte ainsi de l'instruction que les châssis ne sont pas tenus en l'absence de structure rigide assurant leur maintien et que les habillages supports des stores sont inadaptés. Ces vices de conception, qui affectent la solidité de ces éléments d'équipements dissociables sont imputables à la société Dekra Industrial, contrôleur technique, qui, sans être chargée d'une mission de surveillance de l'exécution des travaux, avait une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables.
65. Enfin, les désordres litigieux ne sont pas imputables à la société Bâti Ouest, titulaire du lot n° 2 " démolitions - gros œuvre - cloisons doublages " et à la société RBCE, placée en liquidation judiciaire, titulaire du lot n° 3 " couverture - étanchéité - bardage ". Les conclusions en appel en garantie présentées A la société Atelier 2A+ à l'encontre de la société Bâti ouest et de la SCP Ousille de Keating, liquidateur judiciaire de la société RBCE doivent, en conséquence, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en appel en garantie présentées A la société Atelier 2A+ à l'encontre du département des Yvelines, dont la part de responsabilité au titre du défaut d'entretien des stores est laissée à sa charge.
66. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 56 et 57, les sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingénierie ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Ingerop ne saurait être engagée s'agissant des désordres affectant les menuiseries extérieures et les stores. Elles ne sont pas davantage fondées à demander que la société Atelier 2A+ soit condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à les garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
67. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la part de responsabilité des sociétés Nicolino, Atelier 2A+, Ingerop, aux droits de laquelle vient la société Ingerop conseil et ingénierie, et Dekra Industrial doit être fixée respectivement à hauteur de 55 %, 20 % et 20 % et 5% montant des travaux de reprise des menuiseries extérieures et des stores. La société Nicolino est, A suite, condamnée à garantir la société Ingerop conseil et ingénierie, la société Atelier 2A+ et la société Dekra Industrial à hauteur de 55% de la somme mentionnée au point 49 du présent jugement. Les sociétés Atelier 2A+ et Ingerop conseil et ingénierie sont condamnées à se garantir respectivement à hauteur de 20% de cette même somme et à garantir chacune la société Dekra Industrial à hauteur de 20 % de la même somme. La société Dekra Industrial est condamnée à garantir les sociétés Atelier 2A+ et Ingerop conseil et ingénierie à hauteur de 5% de cette même somme. Le surplus de leurs conclusions en appel en garantie est rejeté.
En ce qui concerne les double-portes :
68. En premier lieu, il résulte de l'instruction que des désordres affectant les double-portes sont imputables à des défauts d'exécution de ces ouvrages, de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Nicolino et du groupement de maîtrise d'œuvre chargé d'une mission de surveillance de l'exécution des travaux. Ils sont également imputables à un vice de conception, en raison du choix même des modèles de portes, qui ne sont pas faits pour être suspendus et auraient dû être en acier selon les documents d'exécution. Ce vice de conception est imputable au groupement de maîtrise d'œuvre et au contrôleur technique pour les mêmes motifs que ceux exposés, pour ce dernier, au point 64.
69. En second lieu, il y a lieu d'appeler les différentes sociétés à se garantir réciproquement de la somme mentionnée au point 51 du présent jugement ainsi qu'il est dit au point 67 du présent jugement. Le surplus des conclusions en appel en garantie présentées A la société Atelier 2A+ doit être rejeté pour les motifs exposés au point 65.
Sur les dépens :
70. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
71. En premier lieu, les frais de l'expertise réalisée A M. C ont été taxés et liquidés à la somme de 18 911,86 euros TTC A une ordonnance du 27 août 2019 de la présidente du tribunal administratif de Versailles.
72. Il y a lieu de mettre la somme de 17 588 euros à la charge in solidum des sociétés Nicolino, Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+, Dekra Industrial. Le surplus est laissé à la charge du département des Yvelines auquel une partie des désordres est également imputable, soit la somme de 1 323,86 euros.
73. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'étude réalisée A le bureau d'études Pergolèse en vue de l'assistance technique du maître d'ouvrage dans le cadre des opérations d'expertise, à hauteur de 5 760 euros TTC, a été utile à l'examen des désordres imputables aux constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale, s'agissant en particulier des stores et double-portes. Cette étude est au nombre des dépens. A suite, compte tenu de la part imputable au département des Yvelines dans ces désordres, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Nicolino, Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+, Dekra Industrial la somme de 2 880 euros et de laisser le surplus à la charge du département requérant.
74. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la somme de 20 468 euros est mise à la charge in solidum des sociétés Nicolino, Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+, Dekra Industrial au titre des dépens.
75. En dernier lieu, il y a lieu de condamner la société Nicolino à garantir la société Ingerop conseil et ingénierie, la société Atelier 2A+ et la société Dekra Industrial à hauteur de 53 % de la somme mentionnée au point précédent. Les sociétés Atelier 2A+ et Ingerop conseil et ingénierie sont condamnées à se garantir réciproquement et à garantir chacune la société Dekra Industrial à hauteur de 21 % de cette même somme. La société Dekra Industriel est, pour sa part, condamnée à garantir les sociétés Atelier 2A+ et Ingerop conseil et ingénierie chacune à hauteur de 5% de cette somme. Le surplus des conclusions en appel en garantie doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
76. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, les sommes que la société Dekra Industrial, les sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingénierie et la société Atelier 2A+ demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Dekra Industrial et de la société Atelier 2A+, la somme de 700 euros à verser au département des Yvelines au titre des frais exposés A lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingénierie la somme globale de 700 euros à verser au département des Yvelines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le département des Yvelines à l'encontre de la société Nicolino au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Ingerop conseil et ingénierie est admise.
Article 2 : Les sociétés Nicolino, Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+ et Dekra Industrial sont condamnées in solidum à verser au département des Yvelines la somme de 207 922,87 euros TTC au titre des travaux de reprise des verrières et des autres dépenses exposées A le département des Yvelines en raison des désordres les affectant.
Article 3 : Les sociétés Nicolino, Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+ et Dekra Industrial sont condamnées in solidum à verser au département des Yvelines la somme de 1 218 109 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et des stores et des autres dépenses exposées A le département des Yvelines en raison des désordres les affectant.
Article 4 : Les sociétés Nicolino, Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+ et Dekra Industrial sont condamnées in solidum à verser au département des Yvelines la somme de 1 906,49 euros TTC au titre des travaux de reprise des double-portes.
Article 5 : Les dépens, qui s'élèvent à la somme de 20 468 euros TTC, sont mis à la charge in solidum des sociétés Nicolino, Ingerop conseil et ingénierie, Atelier 2A+ et Dekra Industrial.
Article 6 : La société Nicolino est condamnée à garantir la société Ingerop conseil et ingénierie, la société Atelier 2A+ et la société Dekra Industrial chacune à hauteur de 45% de la condamnation prononcée à l'article 2, de 55 % des condamnations prononcées aux articles 3 et 4 et de 53 % de la somme mentionnée à l'article 5.
Article 7 : La société Atelier 2A+ est condamnée à garantir la société Ingerop conseil et ingénierie et la société Dekra Industrial chacune à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à l'article 2, de 20% des condamnations prononcées aux articles 3 et 4 et de 21 % de la somme mentionnée à l'article 5.
Article 8 : La société Ingerop conseil et ingénierie est condamnée à garantir la société Atelier 2A+ et la société Dekra Industrial chacune à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à l'article 2, de 20% des condamnations prononcées aux articles 3 et 4 et de 21 % de la somme mentionnée à l'article 5.
Article 9 : La société Dekra Industrial est condamnée à garantir les sociétés Atelier 2A+ et Ingerop conseil et ingénierie chacune à hauteur de 5% des condamnations prononcée aux articles 2, 3 et 4, et de 5 % de la somme mentionnée à l'article 5.
Article 10 : Les sociétés Dekra Industrial et Atelier 2A+ verseront chacune au département des Yvelines une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Les sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingénierie verseront au département des Yvelines une somme globale de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions du département des Yvelines, des sociétés Ingerop et Ingerop conseil et ingénierie, de la société Atelier 2A+ et de la société Dekra Industrial est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié au département des Yvelines, à la société Atelier 2A+, à la société Ingerop, à la société Ingerop conseil et ingénierie, à la société Dekra Industrial, à la société Nicolino, à la société Bâti ouest et à la SCP Ousille de Keating, liquidateur judiciaire de la société RBCE.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public A mise à disposition du greffe, le 16 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. B L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2101257_20230216
Données disponibles
- Texte intégral