TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2101258_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2021 et les 5 juillet, 6 juillet 2021 et 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Kroell, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa contestation des limites cadastrales de la commune de Champigneulles et la décision de la commission communale de délimitation de Champigneulles en date du 8 mars 2021. Il soutient que : - la commission communale de délimitation n'a pas régulièrement délibéré avant de rendre son avis sur sa contestation ; - la délimitation ne tient pas compte d'un plan établi le 7 janvier 1988 pour la délimitation du domaine public, ni des bornes figurant sur l'ordonnance royale du 26 mai 1825. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 9 mars 2021 du directeur général des finances publiques qui ne feraient pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Kroell, représentant M. A. Connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. A et enregistrée le 18 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé l'ouverture d'un chantier de réfection du cadastre sur le territoire de la commune de Champigneulles à compter du 15 janvier 2020. A l'occasion de la communication des résultats d'arpentage arrêtés en décembre 2020, M. A a soumis à la commission de délimitation une réclamation portant sur la délimitation entre la parcelle, anciennement cadastrée section C n° 90 renumérotée section AX n° 18, qu'il a acquise le 5 mai 1999, et le domaine public. Par une délibération du 8 mars 2021, la commission de délimitation a décidé de maintenir la situation cadastrale délimitée à l'issue de ces opérations de remaniement cadastral. Le 9 mars 2021, le directeur général des finances publiques a notifié cette décision à M. A. Ce dernier demande l'annulation de la " décision " du 9 mars 2021 et de la délibération du 8 mars 2021 de la commission de délimitation de Champigneulles. Sur les conclusions à fin d'annulation de la " décision " du 9 mars 2021 du directeur général des finances publiques : 2. Par un courrier en date du 9 mars 2021, le directeur général des finances publiques a informé M. A de la décision prise par la commission de délimitation dans le cadre du remaniement cadastral de la commune de Champigneulles. Un tel courrier, qui se borne à renseigner le requérant, ne peut être regardé comme une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce courrier doivent dès lors être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 mars 2021 de la commission de délimitation : 3. Aux termes de l'article 10 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " la réfection du cadastre s'accompagne obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées. Cette délimitation n'entraîne pas obligatoirement l'obligation du bornage ". En vertu des articles 11, 12, 13 et 19 du même décret, une commission de délimitation, instituée dans chaque commune, a pour mission de fournir au géomètre tous renseignements de nature à faciliter la recherche et la reconnaissance des propriétaires apparents et des limites de propriété, de constater s'il y a lieu l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et de statuer à titre provisoire sur les contestations n'ayant pu être réglées à l'amiable. Aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'à l'occasion d'opérations de remaniement du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux. Elle ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu. Ainsi, quand bien même il serait établi que les indications sur les documents cadastraux seraient erronées, l'administration ne peut les rectifier sans l'accord des propriétaires concernés, ou sans décision judiciaire constatant les limites respectives de ces propriétés. Il en va ainsi y compris dans l'hypothèse où le propriétaire soumet une contestation ayant trait à la délimitation entre ses parcelles et des dépendances du domaine public. En outre et en application de ces mêmes dispositions, seul l'État a compétence pour procéder à une rectification des documents cadastraux. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du procès-verbal n° 6196 de la commission de délimitation, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'avant de rejeter la réclamation que M. A leur a exposée le 8 mars 2021, les commissaires ont entendu au cours de la même séance les observations du géomètre chargé du chantier de remaniement et celles de la responsable de l'antenne de Nancy de la brigade nationale des interventions cadastrales et pris en compte la circonstance que les recherches menées n'ont pas permis de retrouver une délibération approuvant les limites de propriété, telles qu'elles sont revendiquées par M. A en vertu d'un procès-verbal de bornage de 1988. Par suite, l'intervention du président de la commission, ancien maire de la commune de Champigneulles et premier adjoint au maire à la date de la réunion, qui a fait suite à la présentation de sa réclamation par M. A et par laquelle il a fait savoir qu'il n'entendait pas y faire droit n'est pas de nature à avoir empêché l'expression des commissaires et à faire présumer l'absence de tout débat au sein de la commission sur ce point. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par la commission aurait été irrégulière. 6. En second lieu, M. A soutient que les limites cadastrales issues du remaniement du cadastre rénové de la commune de Champigneulles auraient dû tenir compte du plan établi, à l'occasion des travaux relatifs à l'autoroute A 31 entrepris par les services de l'État, par un géomètre-expert le 7 janvier 1988 qui reprendrait les bornes, toujours en place, et distances figurant sur un croquis annexé à une ordonnance royale du 14 mai 1826. Les modifications envisagées par le requérant sont conditionnées à l'intervention d'une décision judiciaire ou d'un accord entre les propriétaires intéressés. Toutefois, d'une part, la modification à apporter, le cas échéant, sur les énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la parcelle nouvellement cadastrée AX n° 18 ne procède pas d'inexactitudes matérielles mais d'un litige opposant M. A et les personnes publiques propriétaires riveraines sur la délimitation de leurs propriétés respectives. Or, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d'un croquis annexé à une ordonnance du 14 mai 1826, ne justifie pas de l'accord qu'il revendique de l'ensemble des propriétaires concernés, ni d'une décision judiciaire en ce sens. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, quand bien même, ainsi que l'affirme M. A, les procès-verbaux de bornage feraient foi entre les parties, les limites figurant sur ce plan de 1988 qui retracent une mutation de propriété auraient fait l'objet d'une publicité foncière. Enfin, il n'est pas contesté par le requérant que la modification qu'il réclame implique un déplacement des limites intercommunales entre Laxou et Champigneulles alors qu'il est constant que ce déplacement n'a pas fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 2021 de la commission de délimitation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée, pour information, au directeur général des finances publiques (BNIC antenne de Nancy) et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2101258_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel