TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101258_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2021 et 23 décembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - son mari dispose d'un visa long séjour ; - elle vit avec son mari dans une résidence étudiante ; - elle est enceinte ; - elle est en attente d'un logement social depuis plus de 3 ans. Par un mémoire en défense, enregistré 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 janvier 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours amiable. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Ces dispositions confèrent à la commission de médiation qui, pour instruire les demandes dont elle est saisie, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, le pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de leur situation, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Ces mêmes dispositions indiquent clairement que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que ces conditions sont remplies, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressée dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que, pour refuser de reconnaitre la demande de logement de Mme C comme urgente et prioritaire, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine s'est fondée sur le motif tiré de ce que son mari ne respecte pas les conditions de permanence de résidence en France. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la décision contestée, M. C disposait d'un visa valable jusqu'au 17 septembre 2021. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que M. C dispose désormais d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 août 2031. Il suit de là qu'en opposant le motif susmentionné pour rejeter le recours amiable de Mme C, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, si la commission de médiation ne pouvait légalement se fonder sur le motif précité pour rejeter le recours amiable, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'examiner si, après neutralisation de ce motif, les autres motifs retenus par cette autorité étaient de nature à justifier la décision de rejet attaquée. 7. En deuxième lieu, la commission de médiation a opposé le motif tiré de ce que les démarches préalables entreprises par Mme C quant à la recherche d'un logement étaient insuffisantes dès lors qu'elle est hébergée dans un logement non manifestement sur-occupé et que la demande de logement n'a été déposée que le 6 juin 2020. 8. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, Mme C était hébergée, toutefois, elle occupe désormais, avec son mari, un logement universitaire de 35 m² de type F3. Dès lors, en application des dispositions susvisées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier n'est pas sur-occupé. En outre, il est constant que les logements attribués par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ne peuvent être regardés comme des logements de transition ou des logements-foyers au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. 9. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, rejeter le recours de Mme C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il est toutefois loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée à raison d'un changement dans sa situation personnelle postérieure à la date de la décision attaquée, de déposer un nouveau recours auprès de la commission départementale de médiation. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre sa demande de logement prioritaire et urgente. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson La greffière, signé M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2101258_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel