TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101259_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 27 septembre et 4 octobre 2021, Mme C E, représentée par Me Potteri, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 16 juin 2020 par la direction générale des finances publiques de la Martinique en vue du recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 6.509.08 euros et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre ; 2°) d'annuler par voie de conséquence la lettre de relance du 15 septembre 2020, la mise en demeure de payer du 27 octobre 2020 et la mise en demeure de payer du 27 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que le titre exécutoire est insuffisamment motivé et fondé sur un calcul erroné des rémunérations indûment versées. Le 5 juillet 2022, par application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le directeur général des finances publiques de la Martinique a été mis en demeure de produire ses observations. Par application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, en premier lieu, de la tardiveté de la contestation du titre exécutoire compte tenu de l'expiration du délai raisonnable d'un an applicable en vertu du principe de sécurité juridique, en deuxième lieu de l'irrecevabilité des conclusions tenant à l'annulation de la lettre de relance, acte à caractère non décisoire, enfin, de ce que l'annulation du titre exécutoire aurait pour effet de rendre caduques les actes de recouvrement et de priver d'objet les contestations de ces actes. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête en opposant sa tardiveté et l'absence de moyen fondé. Le 6 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, Mme E a présenté un mémoire, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, les conclusions de M. D et les observations de M. A pour le recteur de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, enseignante contractuelle, exerçait à Saint Laurent du Maroni à temps partiel depuis le 10 janvier 2020 au collège Cécile Cheviet et à temps complet à compter du 16 janvier suivant au collège Paul Jean-Louis. Par un courrier du 4 mars 2020 adressé sous pli recommandé, elle a présenté sa démission au recteur de la Guyane. Elle demande l'annulation du titre exécutoire émis le 16 juin 2020 par la direction générale des finances publiques (DGRFIP) de la Martinique en vue du recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 6.509.08 euros, la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre et l'annulation par voie de conséquence de la lettre de relance du 15 septembre 2020, puis des deux mises en demeure de payer émises les 27 octobre 2020 et 27 juillet 2021. Sur le titre de perception : 2. En vertu de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les titres de perception peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation portant sur la régularité du titre, sur l'existence de la créance, sur son montant ou sur son exigibilité. Aux termes de l'article 118 du même décret : " " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre a été porté à la connaissance du débiteur. 4. Par un courrier du 15 juillet 2020 envoyé le 16 août suivant sous pli recommandé à la DGRFIP de la Martinique, Mme E a contesté le bien-fondé d'une partie de la créance mentionnée par le titre de perception du 16 juin 2020. Elle doit ainsi être réputée avoir eu connaissance au plus tard de cet acte à la date du 15 juillet 2020. Ainsi, le délai raisonnable d'un an applicable en l'espèce était expiré à la date du 27 septembre 2021 à laquelle elle a présenté sa requête. La contestation du titre exécutoire du 16 juin 2020 n'est donc pas recevable. Sur la lettre de relance : 5. Aux termes de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales : " 1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L.257-0 A est précédée d'une lettre de relance () 2. Lorsque la lettre de relance () n'a pas été suivie de paiement () le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer ". 6. La lettre de relance adressée par le comptable public au débiteur de l'administration visé par un titre exécutoire, avant l'envoi d'une mise en demeure et l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé n'emporte aucune conséquence de fait ou de droit et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Dès lors, la contestation de la lettre de relance du 15 septembre 2020 n'est pas recevable. Sur les actes de poursuite : 7. Il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite. Les demandes d'annulation des mises en demeure de payer émises les 27 octobre 2020 et 27 juillet 2021 peuvent, toutefois, être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer. 8. Aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L.281 et R.281-1 et suivants du même livre. ". En vertu des dispositions de l'article L.281, les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. L'unique moyen invoqué, tiré du défaut d'exigibilité de la créance mise à sa charge par le titre exécutoire du 16 juin 2020 ne peut être utilement invoqué dès lors que cet acte est devenu définitif. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure émises les 27 octobre 2020 et 27 juillet 2021. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au recteur de la Guyane et au directeur général des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne aux ministres de l'éducation nationale et de la jeunesse de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2101259_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel