TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101259_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme A C, représentée par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit et de fait au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1943, est entrée en France le 17 janvier 2015. Sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 janvier 2021. Par la requête susvisée, Mme A C demande au tribunal d'annuler ladite décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour rejeter la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par Mme C. Par suite, cette décision, dont, par ailleurs, les termes attestent d'un examen particulier de la situation de la requérante, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment des motifs retenus.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. En l'espèce, Mme C, veuve depuis le 18 octobre 1999, est entrée sur le territoire français, sous couvert d'un visa Schengen, en 2015, soit 16 ans après le décès de son mari, et allègue être hébergée chez une de ses filles, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans. Si la requérante soutient que ses huit enfants résident désormais en France, en se bornant à produire les certificats de résidence de ses enfants, elle n'établit par aucune pièce leur présence effective en France, ni qu'elle n'aurait plus aucun enfant ni aucune attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 72 ans. Si, par ailleurs, la requérante affirme être atteinte d'une neuropathie et d'un diabète de type II nécessitant un traitement et un suivi réguliers, de même que la présence d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne, elle ne produit au dossier qu'un certificat du 2 juin 2017, soit un document ancien de plus de 3 ans et demi à la date de la décision attaquée. Enfin, elle ne justifie par aucun élément d'une insertion particulière dans la société française. Il suit de là que la décision attaquée, qui, du reste, n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité du refus de titre de séjour contesté dès lors qu'il n'est pas établi ni même soutenu qu'elle ait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait entendu examiner d'office la demande de Mme C au regard de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2021 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. B et M. Viain, premiers conseillers ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101259_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel