TA871ère chambre1ère chambreDésistementCitée 3×
TA87 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101259_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 5 juillet 2021 par laquelle le conseil de l'ordre des pharmaciens d'officine de Nouvelle-Aquitaine l'a radié du tableau de cet ordre ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle Aquitaine une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'acte attaqué est un acte administratif pris par un organisme privé chargé d'une mission de service public et que la juridiction administrative est compétente ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la réunion ordinale du 24 juin 2021 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens était irrégulièrement composée ;
- la décision souffre d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté du 9 février 2021 du directeur général de l'Agence régionale de santé l'autorisant à poursuivre son activité a seulement été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de nouvelles circonstances de faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour connaître d'un litige relatif à la radiation d'un pharmacien du tableau de l'ordre des pharmaciens.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance en date du 30 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine a autorisé M. B A à poursuivre l'activité de son officine pharmaceutique au pôle Super U, situé route de la Meyze à Nexon (Haute-Vienne). Au regard de cette suspension, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle Aquitaine a, par sa décision du 5 juillet 2021, prononcé la radiation de M. A du tableau de cet ordre. Le 28 juillet 2021, M. A a demandé au tribunal d'annuler cette décision puis, par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, il déclare se désister purement et simplement de sa requête.
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle Aquitaine.
Une copie en sera adressée pour information à l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101259_20231018