TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101260_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, la société du domaine de Quatret demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie en 2018 et 2019 au titre de logements situés au lieu-dit de Moncalm à Vauvert. Elle soutient que : - dès lors que les impositions en litige portent notamment sur des logements qui n'ont pas pu être rénovés faute de moyens financiers et qui ne sont pas habitables en l'état, elle est fondée à solliciter la décharge partielle de ces impositions ; - ces logements se situent dans une zone agricole soumise au plan de prévention du risque d'inondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la taxe d'habitation sur les logements vacants mise à la charge de la société du domaine de Quatret au titre de l'année 2018, d'un montant de 841 euros, a fait l'objet d'un dégrèvement par une décision du 18 février 2019 ; - bien que la taxe d'habitation sur les logements vacants mise à la charge de la société du domaine de Quatret au titre de l'année 2019, d'un montant de 859 euros, n'ait pas fait l'objet d'une réclamation préalable, une instruction au fond a été réalisée ; - eu égard au contenu du constat d'huissier établi le 18 mai 2020, un dégrèvement total de la taxe d'habitation sur les logements vacants mise à la charge de la société du domaine de Quatret au titre de l'année 2019 a été prononcé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de décharge partielle des taxes d'habitation de 2018 et de 2019 mises à la charge de la société requérante sont irrecevables en raison de leur tardiveté au regard des dispositions de l'article R 196-2-a du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société du domaine de Quatret est propriétaire de logements situés au lieu-dit Moncalm à Vauvert (Gard) et a été assujettie, à ce titre, à la taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 2 792 euros et 2 852 euros. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de ces impositions au motif que certains des logements assujettis à ces impositions ne sont pas habitables en l'état. Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par le directeur départemental des finances publiques du Gard : 2. Au soutien de ses conclusions à fins de non-lieu, le directeur départemental des finances publiques du Gard se prévaut des dégrèvements de 841 euros et 859 euros accordés à la société du domaine de Quatret au titre de la totalité de la taxe d'habitation sur les logements vacants relative, respectivement, aux années 2018 et 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la réclamation préalable et de la requête présentées par la société du domaine de Quatret, que la société requérante doit être regardée comme demandant la décharge partielle de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie en 2018 et 2019, et non la décharge des cotisations de 841 euros et 851 euros relatives à la taxe d'habitation sur les logements vacants. Par suite, les conclusions à fins de non-lieu présentées par le directeur départemental des finances publiques du Gard doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins de décharge présentées par la société du domaine de Quatret : 3. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 4. La société requérante n'établit pas avoir présenté, avant sa réclamation du 2 mars 2021, de réclamation préalable tendant à la décharge partielle de la taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019. Dans ces conditions, et dès lors que ces impositions ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2018 et 31 octobre 2019 respectivement, la réclamation en date du 2 mars 2019 est tardive au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société du domaine de Quatret n'est pas recevable à solliciter la décharge partielle de ces impositions. La requête présentée par la société du domaine du Quatret doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société du domaine de Quatret est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fins de non-lieu présentées par le directeur départemental des finances publiques du Gard sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société du domaine de Quatret et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101260_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel