TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2101260_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. D A et Mme B da Silva épouse A, représentés par Me Philippe Camps de la Selarl CFG Avocats, demande au tribunal de désigner un expert afin décrire les circonstances de la prise en charge de M. D A à la suite d'un accident survenu sur le fleuve Maroni le 12/10/2019 pour une prise en charge d'une fracture articulaire comminutive ouverte par le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly (CHOG) et le centre hospitalier universitaire de Martinique et d'évaluer ses préjudices ; Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2021, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée et demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert dans les termes de ses conclusions, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM) représenté par Me Bruno Zandotti de la Selarl Abeille et associés indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée et demande au juge des référés qu'il prenne acte qu'il conteste sa responsabilité. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2022 M. D A et Mme B da Silva épouse A, représentés par Me Philippe Camps de la Selarl CFG Avocats déclarent se désister de sa requête. Le mémoire en désistement a été communiqué aux parties qui n'ont pas présentées d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. D A et Mme B da Silva épouse A ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme B da Silva épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B da Silva épouse A, au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly, au centre hospitalier universitaire de Martinique et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Cayenne, le 1er février 2023. Le président, Signé Laurent MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC No 2115450/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2101260_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel