TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101261_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la maire de Sainte-Marie de Ré l'a informé de la fin de son détachement au sein de la commune. Il soutient que : - les motifs retenus par la commune sont erronés ; - il justifie d'une ancienneté de vingt ans dans la fonction publique hospitalière sans avoir rencontré de difficultés avec ses anciens employeurs ; - ses conditions de travail sont difficiles et résultent notamment de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Sainte-Marie de Ré, représentée par la SCP Drouineau-Veyrier-Le Lain-Barroux-Verger, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. Aastelain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'acte contesté ne fait pas grief ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique, - et les observations de Me Bernardeau, représentant la commune de Sainte-Marie de Ré. Considérant ce qui suit : 1. M. C est agent titulaire de la fonction publique hospitalière. Il exerçait en qualité de technicien professionnel de maintenance au centre hospitalier universitaire de Lille. Par une décision du 6 octobre 2020, il a été placé en position de détachement au sein de la commune de Sainte-Marie de Ré à compter du 16 novembre 2020 pour une durée de six mois. Par un courrier du 5 mars 2021, la maire de la commune de Sainte-Marie de Ré a informé l'intéressé de la fin de son détachement au sein de la collectivité à compter du 16 mai 2021. Par une décision du 28 avril 2021, le centre hospitalier universitaire de Lille a réintégré M. C dans les effectifs de l'hôpital à compter du 16 mai 2021. Dans la présente instance, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 de la maire de Sainte-Marie de Ré. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Aux termes de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : () / 2° Détachement ; () ". Aux termes de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine (). / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / () Il est révocable ". L'article 55 de la même loi dispose que : " A l'expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en position de détachement auprès de la commune de Sainte-Marie de Ré pour une durée de six mois à compter du 16 novembre 2020. Ainsi, alors qu'il est constant que M. C n'a pas sollicité le renouvellement de son détachement, la commune de Sainte-Marie de Ré, par son courrier du 5 mars 2021, s'est bornée à l'informer de la fin de son détachement à son échéance, le 15 mai 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Marie de Ré, tirée de ce que la requête est dirigée à l'encontre d'un acte qui ne fait pas grief au requérant, doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mars 2021 de la commune de Sainte-Marie de Ré présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Marie de Ré présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie de Ré présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Sainte-Marie de Ré. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2101261_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel