TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101262_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A D, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices que lui a causés sa mise en cellule disciplinaire à titre préventif pour une durée de deux jours, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise en cellule disciplinaire à titre préventif qui est entachée d'illégalité, compte tenu de la durée de cette mesure, de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, de ce qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - le préjudice doit être évalué à la somme de 300 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, alors qu'il était écroué à la maison centrale de Clairvaux sous le n° 10970, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif du 16 au 18 février 2021, avant que le président de la commission de discipline, par une décision du 18 février 2021 a prononcé une décision de relaxe pour les poursuites disciplinaires engagées à son encontre. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices que lui a causé ce placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-19 du même code, alors en vigueur : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. " 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 février 2021, M. D a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif du 16 février 2021 à 13h55 au 18 février 2021 à 15h26 et que, à l'issue de la commission de discipline qui s'est tenue à cette dernière date, son président a pris une décision de relaxe au motif que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas établis. Si cette mesure de placement n'a pas excédé la durée maximale qui est fixée par les dispositions citées au point précédent, il résulte de l'instruction, et notamment des motifs de la décision de relaxe en date du 18 février 2021, laquelle se fonde sur le visionnage des caméras de vidéo installées dans l'établissement, que M. D n'a pas eu, le 16 février 2021, un comportement constitutif d'une faute du premier ou du deuxième degré et qui, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, est seul de nature à justifier une mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif,. Dès lors, la décision précitée du 16 février 2021 est motivée par des faits dénués de toute matérialité et, par suite, M. D est fondé à soutenir que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité fautive de l'Etat. 4. Alors que, en vertu de l'article R. 57-7-21 du code de procédure pénale alors en vigueur, une mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif s'effectue dans les mêmes conditions qu'une mesure en cellule disciplinaire prononcée à titre de sanction., il résulte de l'instruction que les conditions de détention en cellule disciplinaire, telles qu'elles ressortent des articles R. 57-7-43 et R. 57-7-46 du code de procédure pénale alors en vigueur, sont plus strictes que celles du régime ordinaire auquel M. D aurait été soumis s'il n'avait pas fait l'objet, le 16 février 2021, d'une mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Ainsi, celui-ci est fondé à obtenir réparation du préjudice que lui ont causé ces conditions de détention et, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 200 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. D la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 200 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Ciaudo en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Copie en est adressée pour information au directeur de la maison centrale de Clairvaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101262_20221122
Données disponibles
- Texte intégral