TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101263_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Avant cassation : La société Métal Blanc a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite à Bourg-Fidèle (Ardennes). Par quatre jugements nos 1900932, 1801825, 1901513 et 1901514 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par une décision nos 440558, 440559, 440560, 440561 du 26 mai 2021, le Conseil d'Etat a annulé les jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 mars 2020 et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal administratif. Après cassation : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2019, le 7 février 2020, le 19 janvier 2022, le 24 janvier 2022, le 11 février 2022, le 1er mars 2022 et le 25 mars 2022 sous le n° 2101263, la société Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 pour l'établissement qu'elle exploite à Bourg-Fidèle à concurrence de la somme de 12 755 euros en droits ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et des énonciations de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 publiée le 12 septembre 2012, il y a lieu d'exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient des immobilisations correspondant aux factures MSTI de juillet 1997 et mai 1998, Resitec du mois d'août 1999, CRB de décembre 1999 et février 2001, Borrewater d'octobre 1997, Cap Alpha de juillet 1998, Frezzato d'octobre 1998, Norphone de mars 2001 et Frezzato de février 2002 ; - doivent être exclues de ce calcul, pour un montant total de 70 153,27 euros, les immobilisations correspondant à de simples travaux d'entretien, au sens des paragraphes 160 et 230 de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 publiée le 10 décembre 2012, ; - doivent également être exclus de ce calcul les honoraires de géomètre pour un montant de 85 264,41 euros qui correspondent à des prestations de service ne présentant pas le caractère d'immobilisations foncières susceptibles d'être retenues pour la détermination de la valeur locative du site qu'elle exploite à Bourg-Fidèle. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 octobre 2019, le 16 juillet 2021, le 21 janvier 2022 et le 1er mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Métal Blanc ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 28 mars 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2019, le 7 février 2020, le 19 janvier 2022, le 24 janvier 2022, le 11 février 2022, le 1er mars 2022 et le 25 mars 2022 sous le n° 2101264, la société Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour l'établissement qu'elle exploite à Bourg-Fidèle à concurrence de la somme de 13 992 euros en droits ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et des énonciations de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 publiée le 12 septembre 2012, il y a lieu d'exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient des immobilisations correspondant aux factures MSTI de juillet 1997 et mai 1998, Resitec du mois d'août 1999, CRB de décembre 1999 et février 2001, Borrewater d'octobre 1997, Cap Alpha, Frezzato d'octobre 1998, Norphone de mars 2001 et Frezzato de février 2002 ; - doivent être exclues de ce calcul, pour un montant total de 70 153,27 euros, les immobilisations correspondant à de simples travaux d'entretien, au sens des paragraphes 160 et 230 de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 publiée le 10 décembre 2012, ; - doivent également être exclus de ce calcul les honoraires de géomètre pour un montant de 85 264,41 euros qui correspondent à des prestations de service ne présentant pas le caractère d'immobilisations foncières susceptibles d'être retenues pour la détermination de la valeur locative du site qu'elle exploite à Bourg-Fidèle. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 décembre 2019, le 16 juillet 2021, le 21 janvier 2022 et le 1er mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Métal Blanc ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 28 mars 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2018, le 27 juin 2019, le 19 janvier 2022, le 24 janvier 2022, le 11 février 2022, le 1er mars 2022 et le 25 mars 2022 sous le n°2101267, la société Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour l'établissement qu'elle exploite à Bourg-Fidèle à concurrence de la somme de 12 577 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et des énonciations de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 publiée le 12 septembre 2012, il y a lieu d'exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient des immobilisations correspondant aux factures MSTI de juillet 1997 et mai 1998, Resitec du mois d'août 1999, CRB de décembre 1999 et février 2001, Borrewater d'octobre 1997, Cap Alpha, Frezzato d'octobre 1998, Norphone de mars 2001 et Frezzato de février 2002 ; - doivent être exclues de ce calcul, pour un montant total de 70 153,27 euros, les immobilisations correspondant à de simples travaux d'entretien, au sens des paragraphes 160 et 230 de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 publiée le 10 décembre 2012, ; - doivent également être exclus de ce calcul les honoraires de géomètre pour un montant de 85 264,41 euros qui correspondent à des prestations de service ne présentant pas le caractère d'immobilisations foncières susceptibles d'être retenues pour la détermination de la valeur locative du site qu'elle exploite à Bourg-Fidèle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2018, le 22 octobre 2019, le 7 juillet 2021, les 21 et 27 janvier 2022 et le 25 février 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à hauteur de la somme de 351 euros, la réclamation initiale ayant fait l'objet d'une décision d'admission partielle à hauteur de ce montant ; - les moyens soulevés par la société Métal Blanc ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 28 mars 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2019, le 7 février 2020 le 19 janvier 2022, le 24 janvier 2022, le 11 février 2022, le 1er mars 2022 et le 25 mars 2022 sous le n°2101268, la société Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour l'établissement qu'elle exploite à Bourg-Fidèle à concurrence de la somme de 13 634 euros en droits ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et des énonciations de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 publiée le 12 septembre 2012, il y a lieu d'exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient des immobilisations correspondant aux factures MSTI de juillet 1997 et mai 1998, Resitec du mois d'août 1999, CRB de décembre 1999 et février 2001, Borrewater d'octobre 1997, Cap Alpha, Frezzato d'octobre 1998, Norphone de mars 2001 et Frezzato de février 2002 ; - doivent être exclues de ce calcul, pour un montant total de 70 153,27 euros, les immobilisations correspondant à de simples travaux d'entretien, au sens des paragraphes 160 et 230 de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 publiée le 10 décembre 2012, ; - doivent également être exclus de ce calcul les honoraires de géomètre pour un montant de 85 264,41 euros qui correspondent à des prestations de service ne présentant pas le caractère d'immobilisations foncières susceptibles d'être retenues pour la détermination de la valeur locative du site qu'elle exploite à Bourg-Fidèle. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 décembre 2019, le 16 juillet 2021, le 21 janvier 2022 et le 1er mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est sans objet en ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 28 mars 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, conseiller, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de Me Boutet-Mangon, représentant la société Métal Blanc. Considérant ce qui suit : 1. La société Métal Blanc, qui exerce une activité dans le secteur de la métallurgie du plomb, du zinc et de l'étain, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2018, à raison de son établissement situé à Bourg-Fidèle dans les Ardennes. Par des réclamations des 21 décembre 2016, 19 décembre 2017 et 29 novembre 2018, elle a contesté le calcul de la valeur locative foncière retenue pour l'imposition de son établissement au titre des années 2015 à 2018. L'administration a implicitement rejeté ces réclamations, excepté celle du 19 décembre 2017 qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 29 juin 2018. La société Métal Blanc a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de cet établissement au titre des années 2015 à 2018. Par quatre jugements du 12 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par une décision du 26 mai 2021, le Conseil d'Etat a annulé ces jugements et renvoyé les affaires au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, au motif que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles. 2. Les requêtes présentées sous les nos 2101263, 2101264, 2101267 et 2101268 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par conséquent de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. La réclamation du 19 décembre 2017 de la société Métal Blanc, qui sollicitait un dégrèvement de 56 485 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016, a fait l'objet d'une admission partielle de 351 euros faisant suite à la sortie de certaines immobilisations, regardées comme des biens d'équipement spécialisé, de la base des immobilisations foncières retenues. Si l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France soutient que la société requérante n'a pas tenu compte de ce dégrèvement, celle-ci a réduit ses prétentions à la somme de 12 577 euros en cours d'instance. La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'objet des conclusions à fin de décharge de la société Métal Blanc à hauteur de la somme de 351 euros doit, dès lors, être écartée. Sur le surplus des conclusions en réduction : En ce qui concerne les biens d'équipement spécialisé : 4. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 5. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles, mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 7. La société requérante soutient qu'un certain nombre d'immobilisations répondent aux conditions précisées au point 5 permettant de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 8. Il résulte de l'instruction que les factures MSTI des mois de juillet et septembre 1997, immobilisées pour des montants respectivement de 4 573,47 euros, 6 097,96 euros et 3 048,98 euros, portent sur des travaux de tuyauteries air, gaz et eau, qui sont fixés sur le broyeur à batterie, lequel est spécifiquement adapté au processus industriel de recyclage des batteries mis en œuvre sur le site, et sont nécessaires à son fonctionnement, selon les allégations de la société requérante non sérieusement contestées en défense. Il en va de même pour les factures Borrewater d'octobre 1997, immobilisée pour un montant de 6 638,32 euros, Cap Alpha du 6 juillet 1998 immobilisée pour un montant de 8 689,59 euros, et Norphone du mois de février 2002, immobilisée pour un montant de 2 105,93 euros, qui portent respectivement, selon les allégations non sérieusement contestées de l'intéressée, sur le passage des câbles électriques d'alimentation dudit broyeur à batterie, sur une installation d'alimentation et de retraitement de l'eau interne à cet équipement spécialisé et sur le raccordement des câbles de communication interne de l'automate broyeur. 9. En outre, la facture MSTI du mois de mai 1998, immobilisée pour un montant de 1 676,94 euros, porte, selon les allégations non sérieusement contestées de l'intéressée, sur des travaux de tuyauterie inox dédiée spécifiquement au transport d'oxygène pour le four rotatif, lesquels constituent des installations spécifiquement adaptées à l'activité susceptible d'être mise en œuvre sur le site. Il résulte également de l'instruction que la facture Frezzato du mois d'octobre 1998 immobilisée pour un montant de 1 829,39 euros porte sur le raccordement en air comprimé du système d'assainissement du local chargement des scories, la société requérante précisant, sans être sérieusement contestée, que ce raccordement permet le pilotage des vannes du système d'assainissement spécifique au chargement des scories métallurgiques issues du processus four et constitue une installation spécifiquement adaptée au processus industriel susceptible d'être mis en œuvre sur le site. 10. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la facture Frezzato du 28 février 2002, immobilisée pour un montant de 2 105,93 euros, porte sur la modification des canalisations du système d'assainissement du processus industriel de traitement des tuyaux de plomb, selon les allégations non sérieusement contestées de la société Métal Blanc, et constituent une installation spécifiquement adaptée à l'activité industrielle mise en œuvre sur le site. 11. En revanche, les factures Resitec et CRB des 30 novembre 1999 et 22 février 2001, immobilisées respectivement pour des montants de 18 153,02 euros, 19 399,14 euros et 1 219,59 euros, portant sur l'application d'un mortier hydraulique de l'atelier four rotatif et la réalisation d'un décanteur en béton armé, présentent, compte tenu de leur importance et de leurs caractéristiques, le caractère d'une véritable construction au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces immobilisations pouvaient bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative de base référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 publiée le 12 septembre 2012 aux termes de laquelle : " Ne sont pas () imposables, d'une part, les outillages proprement dits, d'autre part, les biens d'équipement spécialisés, c'est-à-dire les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle (), ce paragraphe ne faisant pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. En ce qui concerne les travaux d'entretien et de réparation : 12. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement () ". Par ailleurs, il résulte de l'article 1499 du code général des impôts et de l'article 324 AE de l'annexe III au même code que les biens figurant dans un compte d'immobilisation et dont le prix de revient entre dans la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont présumés entrer dans le champ d'application de cette taxe. Sont constitutives d'immobilisations les dépenses qui ont pour effet soit de prolonger notablement la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif soit d'augmenter la valeur de ce dernier. 13. La société Métal Blanc soutient que doivent être exclus de la base imposable un certain nombre de travaux d'entretien et de réparation et que ce caractère résulte du libellé des postes composant le tableau qu'elle produit. Il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, qui ont été comptabilisés dans les comptes " Construction " et " Aménagement BF " par la société et pour lesquels aucune facture n'est produite, constitueraient de simples travaux d'entretien et de réparation et non des changements de consistance des immeubles. Les paragraphes 60 et 230 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 publiée le 10 décembre 2012 ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. En ce qui concerne les honoraires d'architecte et de géomètre : 14. Aux termes de l'article 1499 du même code général des impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée à partir de leur prix de revient. L'article 324 AE de l'annexe III audit code, qui définit le prix de revient mentionné à l'article 1499, précise " qu'il s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies () ". Aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de la même annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. Sous réserve des dispositions du VII de l'article 209 du code général des impôts, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable. () ". 15. Il résulte des factures produites par la société requérante que les honoraires versés à un architecte et un géomètre, dont elle demande qu'ils soient exclus de la base taxable de la cotisation de taxe foncière, concernent des études pour l'aménagement de locaux sanitaires, l'extension d'un local de stockage de batteries, l'installation d'un tuyau de plomb et la mise à jour topographique et relevé de la zone de la nouvelle station de traitement des eaux de pluie. Par leur enregistrement dans un compte d'immobilisation, ces honoraires constituent un élément du prix de revient des immobilisations réalisées. En conséquence, l'administration était fondée à intégrer les honoraires à la valeur locative des biens passibles de taxe foncière entrant dans la base imposable à la cotisation de taxe foncière de la société Métal Blanc. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Métal Blanc est seulement fondée à demander la réduction des bases d'imposition de l'établissement qu'elle exploite à Bourg-Fidèle à hauteur d'un montant de 38 502,29 euros. Il y a lieu de prononcer la décharge des impositions correspondant à cette réduction en base et de rejeter le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête. Sur les frais liés au litige : 17. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Métal Blanc. D E C I D E: Article 1er : Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'établissement exploité à Bourg-Fidèle par la société Métal-Blanc sont réduites à hauteur de la somme de 38 502,29 euros au titre des années 2015 à 2018. Article 2 : La société Métal Blanc est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bourg-Fidèle correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er, dans la limite des montants visés dans ses réclamations préalables. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la société Métal Blanc est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Métal Blanc, à l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, M. Torrente, conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé V. TORRENTE Le président, Signé A. POUJADELe greffier, Signé A. DEFORGE Nos 2101263, 2101264, 2101267, 2101268
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Synthèse
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- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101263_20220707