TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101263_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 9 avril 2021, le 20 avril 2022, le 7 août 2022 et un mémoire récapitulatif du 24 octobre 2022, M. C D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Lignières-Châtelain a délivré à M. B un permis d'aménager en vue de la réalisation d'une aire de stationnement pour poids-lourds de trente emplacements, sur la parcelle cadastrée AH n° sur le territoire de la commune ;
2°) d'interdire l'utilisation de cette aire de stationnement jusqu'à son achèvement complet ou, à défaut, jusqu'à la régularisation des vices dont l'arrêté serait entaché ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lignières-Châtelain la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'instruction de la demande a été effectuée par le maire de la commune alors que cette compétence a été déléguée dans le cadre d'une convention ;
- il méconnaît l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, faute de nouvelle consultation des autorités intéressées par le projet ;
- il méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, faute qu'ait été recueilli l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles ;
- il a été pris sur la base d'un dossier incomplet dès lors que le pétitionnaire n'a pas indiqué que la parcelle avait fait l'objet de transformations sans autorisations d'urbanisme requises ; en outre, le dossier de demande de permis d'aménager ne contenait pas l'ensemble des informations et pièces requises par les articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme, ni aucune précision sur les mesures envisagées pour la préservation de l'environnement ;
- le certificat d'urbanisme positif joint au dossier de demande de permis d'aménager ne permettait plus, alors qu'il concernait un projet différent, la cristallisation des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance ;
- le maire a délivré, à tort, le permis d'aménager en cause alors que ce projet d'aire de stationnement pour poids-lourds a déjà fait l'objet d'une décision de refus intervenue en 2019, puis d'une décision de sursis à statuer en 2020 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est générateur de nombreuses nuisances pour les habitations situées aux alentours ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021, le 28 juin 2022 et le 16 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Lignières-Châtelain, représentée par Me Gras, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la portée de l'annulation soit limitée à la seule partie du permis affectée par un vice pouvant être régularisé en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou, à défaut, à ce qu'il soit sursis à statuer en l'attente d'une régularisation conformément aux dispositions de l'article L. 600-5-1 du même code et, enfin, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-11, R. 423-50, R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 600-5 de ce code ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E B, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Attia, représentant la commune de Lignières-Châtelain.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 25 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 octobre 2020, M. B a déposé une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'une aire de stationnement pour poids-lourds de trente emplacements, sur la parcelle cadastrée AH (ANO)n° (/ANO( sur le territoire de la commune de Lignières-Châtelain. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le maire de Lignières-Châtelain a délivré, au nom de la commune, le permis sollicité par M. B. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté, en sa qualité de voisin immédiat du projet.
Sur l'irrecevabilité des moyens nouveaux :
2. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie () ".
3. Le premier mémoire en défense présenté pour la commune de Lignières-Châtelain a, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, été communiqué à M. D le 1er décembre 2021. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-11, R. 423-50, R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme, soulevés pour la première fois par le requérant dans ses écritures du 20 avril 2022 et du 24 octobre 2022, soit au-delà du délai de cristallisation prévu par les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme rappelées au point précédent, sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État ". L'article R. 423-14 de ce code dispose que : " Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public ". En outre, l'article R. 423-15 du même code prévoit que : " Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : () b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités () "
5. A supposer, ainsi que le soutient M. D, que le maire de la commune de Lignières-Châtelain ait délégué, comme il peut le faire, l'instruction des autorisations d'urbanisme au service urbanisme du pôle métropolitain du Grand Amiénois, le requérant, qui se borne à affirmer que ce service lui aurait verbalement confirmé ne pas avoir instruit la demande de permis d'aménager en litige, n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer la réalité de ses allégations. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de Lignières-Châtelain aurait également délégué à ce même pôle métropolitain sa compétence en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.
7. D'une part, en vertu de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, les affouillements du sol dont la profondeur excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, sont soumis à déclaration préalable. A cet égard, si M. D soutient que la parcelle d'emprise du projet a fait l'objet durant l'été 2017 de transformations non autorisées, à savoir d'importants travaux d'affouillements, et non mentionnées dans la rubrique du formulaire CERFA annexé au dossier de permis d'aménager en litige, le requérant ne démontre toutefois pas de façon suffisamment probante, par la seule production de photographies non datées et dépourvues de toute mesure tant de la profondeur que de la superficie des affouillements réalisés, que de tels travaux étaient effectivement soumis à autorisation d'urbanisme et partant, qu'il incombait au pétitionnaire de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme portant, non seulement sur les aménagement envisagés mais également sur l'ensemble des opérations antérieurement réalisées sur ladite parcelle.
8. D'autre part, l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme soumet à déclaration préalable les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé. A supposer même, ainsi que le soutient M. D, que le pétitionnaire ait procédé dès 2016 à l'abattage d'arbres ainsi que d'une portion de haies sur la parcelle d'emprise du projet, il est constant que cette dernière, située sur le territoire de la commune de Lignières-Châtelain non couverte, à cette date, par un plan local d'urbanisme, ne se trouve au demeurant pas dans le périmètre d'un bois, d'une forêt ou d'un parc, ni davantage dans celui d'un espace boisé classé.
9. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis d'aménager n'a pas porté sur l'ensemble des transformations intervenues sur la parcelle sans autorisations requises ne peut qu'être écarté. En outre, eu égard à ce qui vient d'être exposé aux deux points précédent, le pétitionnaire n'avait pas, contrairement à ce que soutient M. D, à joindre au dossier de demande de permis d'aménager des photographies présentant l'état de ladite parcelle antérieurement à la réalisation de ces travaux d'affouillements et d'abattage de végétaux.
10. En troisième lieu, les articles R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme fixent la liste des pièces composant un dossier de demande de permis d'aménager que le pétitionnaire doit fournir au service instructeur. A cet égard, l'article R. 441-3 de ce code dispose que : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ". En outre, l'article R. 441-4 du même code prévoit que : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. La notice jointe au dossier de permis d'aménager, complétée par plusieurs photographies représentant l'état initial de la parcelle, indique que le projet en cause, qui n'emporte aucune construction, consiste en l'aménagement d'une aire de stationnement pour poids-lourds impliquant le nivellement et le recouvrement des sols par une couche de cailloux et de ballast compactés ainsi que le rallongement du bateau pour l'accès à la parcelle et précise en outre que les végétaux déjà présents seront conservés.
13. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint à son dossier de demande plusieurs plans et notamment un plan de situation ainsi qu'un plan d'ensemble permettant de connaître, selon différentes échelles, la situation du terrain en litige sur le territoire de la commune de Lignières-Châtelain et d'appréhender de façon exacte et suffisante les constructions avoisinantes situées sur les parcelles en litige. Le plan de masse intitulé " avant projet 2 " renseigne quant au nombre et à l'agencement des différents emplacements de stationnement ainsi qu'à la manière dont les poids-lourds accéderont, à partir de la route de Normandie, à la parcelle ainsi que sur la façon dont ils circuleront sur cette dernière. En outre, les circonstances, d'une part, que le nombre d'emplacements de stationnement déclaré par M. B dans le formulaire CERFA diffère, à trois emplacements près, de celui figurant au plan de masse du projet et que d'autre part, l'engagement pris par le pétitionnaire avec les services municipaux relatif à l'agrandissement du bateau permettant l'accès à la parcelle ne figure pas au dossier de demande de permis d'aménager n'ont pas été, à elles seules, de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs de la demande en litige, suffisamment informés, ainsi qu'il vient d'être dit, notamment grâce à l'ensemble des plans joints au dossier quant à l'accès et à l'aménagement de la parcelle en cause. Par ailleurs, si M. D soutient que le dossier de demande de permis d'aménager ne contient aucun plan coté en trois dimensions, l'examen des plans annexés montre qu'ils sont tous cotés en hauteur et indiquent à quelle échelle ils ont été réalisés permettant ainsi aux services instructeurs d'apprécier la conformité du projet à la règlementation d'urbanisme.
14. De plus, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'absence au dossier de demande de l'autorisation d'urbanisme de précisions sur les mesures envisagées pour la préservation de l'environnement dès lors qu'une telle obligation n'incombait pas au pétitionnaire s'agissant d'un projet non soumis à déclaration au titre du code de l'environnement, ni davantage à évaluation environnementale. De la même manière, si M. D soutient que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune précision quant à l'installation par M. B d'une signalisation ainsi qu'à l'apposition d'un marquage au sol sur la route de Normandie, de tels aménagements, qui relèvent de la compétence de l'autorité compétente en matière de voirie, n'ont pas vocation à être décrits par le pétitionnaire dans le cadre de sa demande d'autorisation d'urbanisme.
15. Par suite, il résulte des trois points qui précèdent que les services instructeurs du permis d'aménager en litige ont été mis en mesure, par la confrontation de l'ensemble des pièces produites au dossier de cette demande, de porter une appréciation, en toute connaissance de cause, sur la conformité du projet litigieux à la réglementation d'urbanisme applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis d'aménager au regard des dispositions citées au point 10 ne peut qu'être écarté dans l'ensemble de ses branches.
16. En quatrième lieu, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif délivré le 26 janvier 2016 pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle d'emprise du projet soit joint au dossier de demande de permis d'aménager en cause est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier de l'autorisation d'urbanisme ainsi délivrée ait été instruite eu égard aux règles d'urbanisme en vigueur au 26 janvier 2016. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
17. En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du motif tiré de l'atteinte aux éléments naturels à protéger présents sur la parcelle en litige opposé à M. B à l'occasion d'un précédent arrêté de refus de permis d'aménager dès lors qu'il est constant que les caractéristiques de cette demande, présentée le 10 mai 2019, n'étaient pas identiques à celle en litige, s'agissant notamment du nombre d'emplacements de stationnement prévus. En tout état de cause, la confrontation des pièces du dossier fait apparaître que l'aire de stationnement projetée s'implante sur la seule portion de parcelle classée en secteur constructible, le pétitionnaire ayant d'ailleurs indiqué dans la notice du projet que la végétation présente sur l'ensemble de la parcelle serait préservée.
18. En sixième lieu, M. D ne saurait davantage se prévaloir, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, d'une précédente décision de sursis à statuer, qu'il ne produit au demeurant pas, opposée au projet d'aire de stationnement porté par M. B. Si l'intéressé affirme, à cet égard, que, à la date du dépôt du dossier de demande de permis d'aménager litigieux, les auteurs du plan local d'urbanisme envisageaient de classer la parcelle en cause en " zone inconstructible " il ne l'établit pas, ce alors que la commune de Lignières-Châtelain démontre que ces derniers ont finalement choisi par la suite de classer le terrain d'emprise du projet en " secteur urbain de stationnement poids lourds ".
19. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
20. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent une atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants, le permis de construire peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27.
21. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'emprise du projet, longeant une route départementale, est située à proximité de la mairie de Lignières-Châtelain dans un secteur comportant une densité d'habitations réduite, d'aspect architectural plutôt hétérogène, ainsi que de vastes espaces vierges de constructions, laissées à l'état naturel. Dès lors, l'opération d'aménagement en litige, qui consiste seulement en le recouvrement d'une partie du terrain d'assiette de cailloux et ballast pour accueillir des poids-lourds en stationnement, s'insère dans un environnement qui ne présente pas d'intérêt architectural certain, ni d'attributs particuliers, notamment paysagers, qu'il conviendrait de préserver et ne saurait, par ses seules caractéristiques, porter atteinte au caractère du bâti avoisinant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 doit être écarté.
22. En huitième lieu, l'article A. 424-8 code de l'urbanisme dispose que : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ".
23. Il résulte de ces dispositions que les autorisations d'urbanisme, délivrées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d'assurer la conformité du projet autorisé aux dispositions d'urbanisme en vigueur. Dans ces conditions, M. D ne saurait utilement soutenir, devant le juge de l'excès de pouvoir, que le projet en litige serait générateur de nuisances visuelles, auditives et olfactives du fait du stationnement, de jour comme de nuit, de poids-lourds à proximité de son habitation et ayant pour conséquence une détérioration de la qualité du sommeil et, plus globalement, de la santé de l'ensemble des membres de sa famille.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions visant à interdire l'utilisation de l'aire de stationnement.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lignières-Châtelain, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lignières-Châtelain et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Lignières-Châtelain une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. E B et à la commune de Lignières-Châtelain.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
signé
P. BEAUCOURTLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2101263_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel