TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101264_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle les services de la préfecture de la Guyane ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous, dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, afin qu'elle puisse introduire sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - le dossier qu'elle a présenté aux services de la préfecture était complet ; - la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le droit à l'éducation tel que garanti par le Préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requérante a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour temporaire valable du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante dominicaine, née en 1997, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a pris rendez-vous le 16 juin 2020 à la préfecture de la Guyane afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du même jour, les services de la préfecture lui ont oralement refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. L'intéressée a formé, le 13 juillet 2021 un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il ressort de la fiche de Mme A B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, le 18 août 2023, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024. Ainsi, la demande de titre de séjour de l'intéressée a nécessairement été enregistrée au guichet de la préfecture. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction à la fixation d'un rendez-vous et à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Guyane de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil. Toutefois, ces conclusions ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier leur bien-fondé et doivent, par conséquent, être rejetées. 4. En dernier lieu, Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thsefu, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thsefu d'une somme de 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction à la fixation d'un rendez-vous, ainsi qu'à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentées par Mme A B. Article 2 : Les conclusions de Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui rétablir ses conditions matérielles d'accueil sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Thsefu la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Thsefu renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101264_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel