TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101265_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2021, le 21 janvier 2022 et le 20 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la demande de remise de dette sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 450 euros, se rapportant à la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Mme B soutient que :
- elle est de bonne foi : elle n'a pas omis intentionnellement de déclarer la pension alimentaire versée par son mari ;
- elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation précaire actuelle : elle est en cours de procédure de divorce, elle doit assumer seule la charge de sa fille, elle a des factures impayées et perçoit une pension d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le président du conseil départemental du Calvados demande le rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de M. C, représentant le département du Calvados.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 26 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A B un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 450 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. Par décision du 4 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la demande de remise de dette que l'intéressée avait sollicitée. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le refus qui lui a été ainsi opposé.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Mme B qui fait état de sa situation financière précaire et de sa difficulté à rembourser la participation mise à sa charge, indique contester la décision du 4 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 450 euros, se rapportant à la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, qu'elle a joint en annexe. Dès lors, la requête comporte des conclusions et des moyens qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la demande de remise de dette :
3. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active a pour origine la prise en compte, dans le calcul des droits de Mme B au revenu de solidarité active, de la pension alimentaire versée par son mari avec lequel elle est en procédure de divorce. Mme B, qui a déclaré elle-même à la caisse d'allocations familiales du Calvados, la pension versée par son mari doit être reconnue comme étant de bonne foi.
6. La requérante fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au reversement du montant de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge compte tenu de la précarité de sa situation. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle statue le tribunal, Mme B, qui vit avec sa fille âgée de 17 ans, perçoit une pension d'invalidité de 839,25 euros et l'allocation adulte handicapé. Elle doit faire face à diverses charges usuelles. Elle précise être à découvert chaque mois et verse à l'appui de ses écritures un avis de passage d'huissier en date du 22 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple B qui est en instance de divorce était propriétaire en commun d'un bien immobilier consistant en un appartement de vacances situé à Hammamet en Tunisie et de deux véhicules automobiles de grand luxe, dont l'un a été revendu 36 000 euros. Dans ces conditions, compte tenu du partage des biens communs qui résultera du divorce, le remboursement intégral de la dette mise à la charge de Mme B, soit 450 euros, n'est pas de nature à aggraver sa situation financière. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise, même partielle, de l'indu de revenu de solidarité active dont elle ne conteste pas le calcul du montant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le vice-président désigné,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2101265_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel