TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101266_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. C A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " née du silence gardé par la préfète d'Eure-et-Loir sur sa demande en date du 5 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa la renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " est révélée par la délivrance du titre de séjour mention " étudiant " ; - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - cette décision n'est pas motivée ; - il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre mention " vie privée et familiale " posées par l'article L. 313-11 7, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car elle est dirigée contre un refus verbal d'enregistrement d'une demande de titre, faute de complétude du dossier, qui n'est pas une décision faisant grief ; - elle a, dans l'intérêt du requérant, enregistré et traité sa demande au regard de son statut d'étudiant ; - il n'y a pas eu de demande de communication des motifs. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sierra-léonais, né le 2 octobre 2002, est entré en France selon ses déclarations le 24 janvier 2019. Par un jugement en assistance éducative rendu le 23 avril 2019, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, au Pôle MNA des Apprentis d'Auteuil sur le site de Mainvilliers (28300) le 12 juin 2019. Il a en septembre 2019 débuté un CAP Conducteur d'Installations de Production au lycée de Dreux puis réorienté en seconde Bac Pro BIT (Bio-Industries de Transformations), dès le mois de janvier 2020. Un contrat jeune majeur a été sollicité et octroyé pour 6 mois le 2 octobre 2020, renouvelé en avril 2021 pour une période de 8 mois. Il a sollicité le 5 octobre 2020 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Le 21 octobre 2020, la préfète d'Eure-et-Loir lui a délivré un titre de séjour mention " étudiant ". M. A demande au tribunal d'annuler la décision de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " née du silence gardé sur sa demande en date du 5 octobre 2020. Sur la fin de non-recevoir : 2. Si la préfète soutient que la demande du requérant aux fins d'obtention d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " a fait l'objet de refus verbaux d'enregistrement, au motif, au demeurant erroné, que son dossier n'aurait pas été complet faute de document justifiant de liens privés et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 celui-ci a effectivement présenté, par courrier du 5 octobre 2020 une telle demande et que le refus de délivrance d'un tel titre de séjour est révélé par l'octroi d'un titre de séjour " étudiant ". Ce refus fait grief au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la préfète, que le requérant est orphelin de père et de mère, qu'il poursuit des études de manière sérieuse et assidue et qu'il justifie disposer de moyens d'existence suffisants. Il ressort également des pièces du dossier qu'il justifie d'une insertion remarquable. Par suite, dans ces circonstances particulières, quand bien même il est célibataire sans enfant et son arrivée en France est récente, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à M. A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dézallé, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " née du silence gardé par la préfète d'Eure-et-Loir sur la demande de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dézallé une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Dézallé. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 202La présidente-rapporteure, Anne B L'assesseure la plus ancienne, Laurence VINCENT La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101266_20220713
Données disponibles
- Texte intégral