TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101266_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 22 février 2021 et 2 février 2022, M. et Mme A B, représentés C Me Morey, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que le remboursement des travaux de réaménagement et de rénovation du Parc immobilier Wilson C la SCI Dematy révélait un avantage occulte qui leur aurait été consenti C cette société C la vente du parc immobilier à un prix délibérément majoré dès lors que les sommes litigieuses ont été inscrites dans les écritures de la société permettant ainsi d'identifier les bénéficiaire et l'objet ; - le service n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un écart significatif entre la valeur vénale du bien et le prix convenu entre les parties lors de la vente lequel a été établi sur la base d'un rapport d'expertise daté du mois de juin 2009 ; - l'administration fiscale ne démontre pas davantage que la prise en charge de ces travaux C la SCI Dematy ne comprenait pas de contrepartie compte tenu de la revalorisation de l'ensemble immobilier et de l'augmentation de son chiffre d'affaires. C un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés C M. et Mme A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022 C une ordonnance du 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique, - et les observations de Me Kilic, substituant Me Morey, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Dematy, dont M. et Mme A sont associés à hauteur de 0,2% des parts, le solde appartenant à leurs enfants, et dont M. A est gérant, est propriétaire du parc immobilier, industriel et commercial Wilson, situé à Décines-Charpieu, qu'elle a acquis le 30 décembre 2010 à la SCI Wilson dont l'intégralité du capital social est détenu C les requérants. Ces derniers ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2015, 2016 et 2017 faisant suite à la vérification de comptabilité de la SCI Dematy. L'administration fiscale a, notamment, estimé que les remboursements, effectués en 2015 et en 2016, des travaux réalisés C la SCI Wilson au cours de la période de mars 2008 à décembre 2010, soit antérieurement à la cession du bien immobilier, étaient constitutifs de l'attribution d'un avantage occulte à son gérant et son foyer au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A ont été informés, C une proposition de rectification du 31 octobre 2018, de rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2015 et 2016 selon la procédure contradictoire. C la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : 2. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 3. Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, C elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés C une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée. 4. En premier lieu, M. et Mme A soutiennent que le remboursement des sommes litigieuses à la SCI Wilson, inscrit dans les écritures comptables de la société Dematy permettant ainsi une identification claire et précise des bénéficiaires et de l'objet, ne peut être regardé comme une libéralité. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Dematy a communiqué, dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, une liste de factures de travaux d'aménagement relatifs au bien immobilier en cause facturés à la SCI Wilson en 2010 pour un montant de 132 892,32 euros hors taxe et pour un autre montant de 22 742,61 euros hors taxe en 2009 et, en 2010, la copie de toutes les pièces facturées toutes taxes comprises à la SCI Wilson entre 2008 et 2010 et une liste de ces factures comprenant partiellement leurs dates alors que, comme l'expose l'administration, les travaux ont ainsi été réalisés avant la cession C la SCI Wilson, société transparente détenue à 100 % C M. A et son épouse, du parc immobilier à la société Dematy et que, comme l'a relevé l'administration, les parties n'ont pas remis en cause, préalablement au remboursement des sommes litigieuses C la société Dematy à la SCI Wilson, le prix convenu C l'acte de vente établi le 30 décembre 2010 fixé à 8 000 000 euros, cette acquisition ayant été financée C un emprunt bancaire d'un montant de 4 500 000 euros d'une durée de 180 mois et C un crédit de 3 500 000 euros sans intérêt consenti C le vendeur, la SCI Wilson, remboursable C 59 échéances trimestrielles, la dernière payable au plus tard le 31 décembre 2025. Le service a également relevé que le compte courant d'associé de M. A avait été débité, C une écriture du 1er juin 2015, de la somme de 220 742,40 euros tandis que le solde créditeur de la société Wilson était augmenté de la même somme, traduisant le constat d'une créance de la SCI Dematy sur son gérant à la suite de prélèvements opérés C ce dernier et une augmentation corrélative de la dette de la société Dematy envers la société Wilson. Le 2 mars 2016, un nouveau débit de 132 892,50 euros a été comptabilisé au compte courant de M. A C le crédit du compte banque 51200 constatant que l'intéressé prélève en banque la somme litigieuse augmentant ainsi sa dette sociale tandis que la SCI Wilson est intégralement remboursée, de manière anticipée, du crédit vendeur grâce à ce paiement de M. A et à la souscription, le 12 février 2016, C la société Dematy d'un emprunt bancaire de 2 494 000 euros pour une durée de 144 mois. Après ce remboursement, la SCI Wilson, a été dissoute le 22 juin 2016 et les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. A les 1er juin 2015 et 2 mars 2016 ont de nouveau créditées audit compte courant d'associé le 31 décembre 2017 C le débit du compte " agencement et installations " C le journal OD de bilan qui constate l'inscription à l'actif d'agencements et de travaux de 2011, en sachant que le seul libellé des factures de la liste communiquée lors du contrôle n'ayant pas permis à lui seul d'identifier les travaux de rénovation avancés. Il résulte de ce jeu d'écritures comptables multiples et complexes, étalées sur plusieurs exercices différents, qui permet, certes, l'identification des bénéficiaires des sommes litigieuses, et de l'absence de clarté de cette comptabilisation des sommes en cause, ayant conduit notamment à recourir à plusieurs reprises aux explications de l'expert-comptable, que le retraitement en compte d'immobilisation des sommes allouées à M. A et à la SCI Wilson tend à dissimuler la réalité, l'objet des dépenses et la finalité de l'appréhension des fonds et ne peut être regardé, en l'espèce, comme permettant d'identifier l'objet réel de ces dépenses. C suite, c'est à bon droit que le service a qualifié le remboursement des sommes litigieuses d'occulte. 5. En deuxième lieu, M. et Mme A soutiennent que la prise en charge des travaux C la SCI Dematy C le remboursement des sommes litigieuses à la SCI Wilson ne peut être regardé comme constitutive d'une libéralité dès lors qu'il n'existe pas un écart significatif entre la valeur vénale du parc immobilier, industriel, commercial et tertiaire, estimée à un montant de 8 000 000 d'euros C un rapport établi d'expertise datant du mois de juin 2009 soit plusieurs mois avant la vente conclue le 30 décembre 2010, et le prix convenu qui correspondrait à cette valeur augmentée du montant des travaux qui s'élève à un montant de 8 353 635,03 euros, soit un écart de 4,42%. Il résulte toutefois de l'instruction que les majorations litigieuses ne sont pas fondées sur la majoration du prix de vente mais sur la prise en charge de dépenses effectuée C la SCI Wilson et ne comportant pas de contrepartie pour la SCI Dematy. Le moyen tiré de l'absence de preuve d'un écart significatif entre la valeur vénale et le prix convenu est inopérant et doit, C suite, être écarté. 6. En troisième lieu, s'agissant de l'existence d'une contrepartie au remboursement des sommes litigieuses, il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la SCI Dematy a significativement augmenté au titre des exercices 2011 et 2012 à la suite de l'achat du parc immobilier Wilson C rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2009 et en 2010 C le précédent exploitant. Toutefois, en se bornant à relever que les résultats réalisés C la société Dematy ont été permis C une augmentation des revenus locatifs en lien direct avec les travaux d'aménagement et de rénovation réalisés C l'aménagement d'un bâtiment auparavant constitué d'un plateau non aménagé à usage de débarras et de stockage et à alléguer que le remboursement des travaux correspond au remboursement normal des factures de travaux réalisés postérieurement à l'établissement du rapport d'expertise du bien, M. et Mme A n'apportent pas la preuve de l'existence d'un lien direct entre les sommes remboursées en 2015 et 2016 C la société Dematy et l'augmentation de son chiffre d'affaires cinq ans auparavant. Il résulte en outre de l'instruction que le rapport d'expertise immobilière qui a servi de base à la détermination du prix de vente retenu a été établi au mois de juin 2009 alors que les travaux d'aménagement et de rénovation susvisés avaient déjà débuté, la somme de 50 825,42 euros HT ayant été facturée à cette date à la société Wilson et les parties, les époux A étant également propriétaires du parc Wilson, en ayant ainsi connaissance. Il n'est C ailleurs pas contesté que M. A, qui est en permanence en contact avec des professionnels de l'immobilier, notamment pour proposer les locaux vacants à la location, avait également connaissance des prix du marché ainsi que de la consistance du tènement immobilier acquis. Ainsi, son tableau des immobilisations et des amortissements au 1er janvier 2011 identifie le terrain à 10% du prix total et les bâtiments sont également identifiés C leur code lettre avec pour chacun d'eux une ligne différenciée pour la structure, le chauffage, les installations électriques et les agencements. Les taux d'amortissement ne sont, au demeurant, pas identiques pour tous les bâtiments. Compte tenu de ces éléments, les travaux réalisés sur la période de mars 2008 à décembre 2010, facturés à la SCI Wilson et représentant 4,23% du prix de vente, étaient nécessairement compris dans l'accord conclu entre les parties sur le prix scellé C un acte authentiques. Enfin, aucune action en révision du montant du prix de vente n'a été intentée au cours des années suivantes. Ainsi, la SCI Dematy a recueilli en 2011 et 2012 les fruits des augmentations de loyers résultant de l'amélioration existante des constructions au jour de la vente au prix convenu entre les parties et le remboursement de ces travaux, intervenu, en tout état de cause, cinq ans plus tard, à l'ancien propriétaire, ne peut être regardé comme une contrepartie relative à l'augmentation des revenus locatifs du fait de ces travaux. 7. C suite, et compte tenu de la communauté d'intérêts entre la SCI Wilson, détenue C M. et Mme A, et la SCI Dematy, détenue C leurs enfants mais dont la gérance et le pouvoir de direction ont été confiés à M. et Mme A, l'intention de ces derniers de recevoir et celle de la SCI Dematy d'accorder une libéralité correspondant au remboursement indu des travaux réalisés C la SCI Wilson entre 2008 et 2010 est présumée établie. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes litigieuses entre les mains des époux A comme étant des revenus ou avantages occultes en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités des impositions litigieuses. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public C mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101266_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel