TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101266_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 25 février 2022, M. E A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de la commune de La Petite-Raon a décidé de le révoquer ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Petite-Raon de le réintégrer, de manière administrative, dans ses fonctions d'adjoint technique de 1ère classe au 7ème échelon de son grade, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Petite-Raon la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de la prescription encadrant l'action disciplinaire résultant de la loi du 20 avril 2016 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas incompatibles avec ses fonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, la commune de La Petite-Raon, représentée par Me Nunge, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A a été recruté en tant qu'adjoint technique de 2ème classe par la commune de La Petite-Raon (Vosges) à compter du 1er mai 1995. Le 10 mai 2011, il a été placé en détention provisoire au sein de la maison d'arrêt de Mulhouse. Par un arrêté du 16 mai 2011, le maire de la commune l'a placé en position sans traitement pour service non fait à compter du 11 mai 2011. M. A a été condamné le 11 février 2015 par la Cour d'assises des Vosges à une peine de vingt-trois ans de réclusion criminelle pour actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Par un arrêté du 23 février 2021, le maire de la commune de La Petite-Raon a décidé de le révoquer à compter du 5 mars 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté de révocation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 29 mai 2020, le maire de la commune de La Petite-Raon a donné à Mme D B, première adjointe au maire, délégation de signature " pour intervenir dans les domaines suivants : - suivi des travaux dans la commune ; - suivi des mouvements de population et des impayés ; - établissement et suivi budgétaire fonctionnement et investissement ; - état-civil : célébration des mariages, suivi des décès et des naissances sur la commune. Cette délégation entraîne autorisation à signer tous les documents relatifs aux actes communaux, pièces comptables de caractère exécutoire et certifications ainsi que les pièces et actes d'état civil ". Eu égard à son caractère disciplinaire, la décision attaquée n'entre pas dans le champ des missions que l'arrêté confie à Mme B. Par suite, Mme B n'était pas compétente pour signer au nom du maire de la commune de La Petite-Raon l'arrêté du 23 février 2021 prononçant la révocation de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de la commune de La Petite-Raon a décidé de le révoquer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que le maire de la commune de La Petite-Raon procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'AARPI THEMIS, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de La Petite-Raon le versement à l'AARPI THEMIS de la somme demandée de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de la commune de La Petite-Raon a révoqué M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Petite-Raon de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de La Petite-Raon versera à l'AARPI THEMIS une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'AARPI THEMIS renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de La Petite-Raon. Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le président-rapporteur, B. CL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101266_20230328
Données disponibles
- Texte intégral