TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2101266_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Campana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté BPA n° 21-0118 du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a, d'une part, retiré les deux autorisations d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B et lui a ordonné de se dessaisir des deux armes détenues à ce titre, et, d'autre part, lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de renouveler l'autorisation d'acquisition et de détention de ses deux armes de catégorie B, de lui restituer la validation de son permis de chasser et de procéder au retrait de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne l'a pas informé de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance de l'article R. 324-1 du code de la sécurité intérieure ; - il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires aurait été régulièrement habilité à cette fin, en application de l'article 230-10 du code de procédure pénale ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation du principe du contradictoire ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B sont inopérants ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire de deux autorisations de détenir et d'acquérir des armes de catégorie B en date du 7 juillet 2016, M. B a sollicité leur renouvellement, le 14 février 2021. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a procédé au retrait des autorisations détenues par M. B, lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit de d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, a retiré la validation de son permis de chasser, et lui a enjoint de remettre ce document. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'administration, avant de retirer les autorisations dont M. B était titulaire, a mis l'intéressé à même de présenter ses observations, en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet n'était pas tenu de communiquer préalablement à l'intéressé les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire a été méconnu ne peut qu'être écarté. 3. Les circonstances, d'une part, que M. B n'ait pas été informé de ce que l'enquête administrative donne lieu à la consultation des traitements automatisés des données personnelles, mentionnée à l'article 230-6 du code de procédure pénale, qui n'a au demeurant privé l'intéressé d'aucune garantie, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires a été spécialement habilité à cet effet, conformément aux exigences de l'article 230-10 du même code, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. L'arrêté attaqué comporte une indication suffisamment circonstanciée des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. D'une part, aux termes de l'article R. 312-13 du code de la sécurité intérieure : " L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale de cinq ans. Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5. " Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. " Aux termes de l'article R. 312-16 : " L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent. " Par ailleurs, aux termes du II de l'article R. 312-17 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : 1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées (). ". Et, aux termes de l'article R. 312-7 : " Le préfet de département statue après : 1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 7. Le préfet de la Corse-du-Sud a décidé le retrait des autorisations d'acquisition et de détention des armes de catégorie B détenues par M. B, pour des raisons d'ordre public, sur le fondement de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Il a en outre pris une mesure de dessaisissement des armes de toute catégorie détenues par l'intéressé, sur le fondement du 3° de l'article R. 312-67 du même code. L'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle met en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de ces deux dispositions. Le préfet n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il était tenu de prendre l'arrêté attaqué et que les moyens soulevés par M. B seraient, par suite, inopérants. 8. Pour retirer à M. B les autorisations qu'il détenait pour deux armes de catégorie B, et lui ordonner de se dessaisir de toutes les armes dont il était en possession, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur la mention d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur, pour considérer que le comportement de l'intéressé, laissant craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient, était incompatible avec la détention d'une arme. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia, le 9 janvier 2019, à une amende de 1 500 euros pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur. Les propos inscrits, sous le nom d'un tiers, par M. B, notaire, sur le registre d'accueil du commissariat de police d'Ajaccio, le 25 novembre 2017, présentent un caractère particulièrement outrageant en prêtant notamment à un fonctionnaire de police l'intention d'abuser de ses fonctions, en raison d'une orientation sexuelle supposée. La commission de tels faits, de surcroît par un officier public, est de nature à révéler un comportement imprévisible et une absence de maîtrise de soi. Le comportement de M. B, qui laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient, apparaît ainsi incompatible avec la détention d'une arme. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en procédant au retrait des autorisations qu'il détenait au titre de deux armes de catégorie B et en lui ordonnant de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession, aurait fait une inexacte application des dispositions des articles R. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. 10. Les mesures de police administrative prises par le préfet ne constituent pas une sanction. Le moyen tiré de ce que le préfet a pris une sanction disproportionnée au regard de la gravité des faits ne peut dès lors qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2101266_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel