TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101267_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide spécifique annuelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de bourse : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne le refus d'aide spécifique annuelle : - le motif tiré de ce qu'il n'est pas boursier est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, rapporteure, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020/2021 auprès du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) d'Occitanie. Par une décision du 30 novembre 2020, cette demande a été rejetée. Par une décision du 23 décembre 2020, réitérée le 13 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre le refus de bourse. Le 23 décembre 2020, M. A a sollicité auprès des services rectoraux une demande d'aide spécifique annuelle, qui a été expressément rejetée le 13 janvier 2021. Par courrier du 8 février 2021, M. A a formé un nouveau recours gracieux contre les décisions du 3 décembre 2020 et du 13 janvier 2021 rejetant ses deux demandes mais, par décision du 11 mars 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté ce recours gracieux. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du 30 novembre 2020 refusant de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, ensemble les rejets de ses deux recours gracieux, et d'autre part, l'annulation de la décision du 23 décembre 2020, rejetant la demande qu'il a formée en vue d'obtenir le versement de l'aide spécifique annuelle, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur la légalité du refus de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle le recteur refuse l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur doit être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit et est, en conséquence, au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Le requérant se plaint de l'insuffisante motivation en fait de la décision du 13 janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce courriel du 13 janvier 2021 que le requérant identifie comme une décision refusant sa demande de bourse sur critères sociaux, a pour seul objet de refuser le bénéfice de l'aide spécifique annuelle qu'il a par ailleurs demandé. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les motifs du rejet de la demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ont été communiquées au requérant en dernier lieu dans la décision du 11 mars 2021, rejetant son dernier recours gracieux. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être, dès lors, écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article R. 821-2 de ce code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". 5. En outre, aux termes du point 3.2 de l'annexe 2 de la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2020-2021: " 3.2 - Étudiant de nationalité étrangère : Outre les conditions générales, l'étudiant de nationalité étrangère doit remplir l'une des conditions suivantes ()- être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident délivrée en application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, l'étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d'un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l'année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée. () ". 6. Enfin, dans le cas où un étudiant n'est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents, une dispense de justification d'un tel rattachement est prévue si sa situation correspond à un des cinq cas pour lesquels le point 1.2.2 de l'annexe 3 de la circulaire prévoit que les seules ressources de l'étudiant sont prises en compte, à savoir si l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité, s'il a un enfant, s'il est réfugié, s'il est orphelin de ses deux parents ou pupille de la Nation ou s'il est à l'Aide sociale à l'enfance. 7. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il justifie d'un foyer fiscal de rattachement en France et produit ses avis d'imposition au titre des années 2018 et 2019. Toutefois, le requérant ne soutient, ni même n'allègue, qu'il rentrerait dans l'un des cas mentionnés à l'annexe 3 précitée, qui l'aurait dispensé de satisfaire à cette condition de rattachement fiscal. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le recteur a fait une inexacte application des dispositions précitées. Sur la légalité de la décision de refus d'aide spécifique annuelle : 8. Si le requérant soutient que le recteur a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il ne justifiait pas de sa qualité de boursier pour refuser sa demande, il ressort des termes de la décision attaquée que sa demande a été refusée au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition relative au rattachement fiscal en France depuis plus de deux années au 1er septembre 2020. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 décembre 2022. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2101267_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel