TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101267_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mai 2021, le 24 janvier 2022 et le 16 avril 2023, Mme B A conteste la décision du 23 mars 2021 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Landes a prononcé à son encontre la sanction de mise aux arrêts pour une durée de 7 jours. Elle soutient que : - la demande des jours de permission avait bien été précisée au commandant de compagnie ; - elle n'a jamais manqué de retenue durant toute sa carrière jusqu'à cet échange avec le commandant ; que si elle a manqué de retenue c'est en raison d'une déclaration du commandant de compagnie qu'elle a ressentie comme inopportune, d'un manque de considération à son égard, d'un épuisement professionnel, d'un énième refus de reconnaitre sa fonction de cheffe secrétaire, du rejet des propositions de process pour optimiser le fonctionnement du service, d'un énième comportement irrespectueux de ses subordonnées, d'un ressenti d'isolement aggravé par un manquement total de discernement et d'empathie de ses supérieur hiérarchiques ; - les propos qu'elle a tenus à l'égard du commandant de compagnie ont été mal retranscrits ; - le climat de travail est délétère depuis 2017 et des faits antérieurs sont restés sous silence ; - elle ne connait pas le motif pour lequel le commandant de regroupement remet en cause sa manière de servir. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Une lettre, enregistrée le 6 avril 2023, a été présentée par le ministre des armées. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Quéméner, présidente, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire du grade d'adjudant depuis le 1er juillet 2021 a rejoint le 1er septembre 2017 le groupe de commandement de la compagnie de gendarmerie départementale des Landes, où elle exerce à Mont de Marsan les fonctions de cheffe secrétaire. Le 23 mars 2021 le commandant du groupement a pris à son encontre la sanction mise aux arrêts pour une durée de 7 jours. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 () ". L'article L. 4122-1 de ce code dispose que : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées () ". En outre, aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; () ". L'article R. 4137-28 de ce code dispose que : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante (). Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. En l'espèce, la sanction de sept jours d'arrêts prononcée à l'encontre de Mme A est motivée par le comportement irrespectueux manifesté par l'intéressée à l'égard de sa hiérarchie le 8 janvier 2021. La requérante, qui reconnaît avoir remis en cause l'autorité de son commandant, a élevé la voix et a tenu des propos désobligeants à son endroit, soutient néanmoins que cette sanction, qui intervient dans un contexte particulier, alors qu'elle se sent isolée, est disproportionnée. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte rendu rédigé le 8 janvier 2021 par Mme A, qui ainsi qu'il vient d'être dit reconnaît la matérialité des faits reprochés, que l'intéressée, gradée supérieure, justifiant de plus de 20 années d'ancienneté a failli par son comportement à son devoir d'exemplarité et de loyauté à l'égard de sa hiérarchie et compris la confiance de ses supérieurs. Si elle se prévaut du climat de travail délétère dans lequel elle exercerait ses fonctions depuis plusieurs années compte tenu du comportement de ses subordonnés à son égard, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait en tout état de cause justifier le manque de respect manifesté à l'égard de sa hiérarchie. Enfin si la requérante se prévaut de ce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction au cours de sa carrière, les éléments qu'elle verse aux débats témoignent néanmoins de ce qu'à plusieurs reprises, elle n'a suffisamment rendu compte à sa hiérarchie, justifiant les reproches sur sa manière de service contenus dans la décision en litige. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, au regard, tant de ce qui est attendu de Mme A compte tenu de son grade et de son ancienneté, que de la nature des faits reprochés, le moyen tiré de ce que la sanction en litige, sanction du premier groupe, de mise aux arrêts d'une durée de 7 jours, est disproportionnée doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2021 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Landes l'a mise aux arrêts pour une durée de 7 jours, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101267_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel