TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2101268_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 février 2021 par Pôle emploi et signifiée le 23 avril 2021 par huissier de justice, pour avoir paiement, outre de divers frais, d'une somme de 2 408,57 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 26 décembre 2015 au 8 juillet 2017.
Elle soutient que le trop-perçu n'est pas démontré :
- elle a travaillé du 22 février 2016 au 21 septembre 2016 ; son employeur a commis une erreur en déclarant à Pôle emploi une embauche le 22 février 2015 ;
- le jugement du conseil des prud'hommes de Dreux du 18 juin 2018, dont elle a fait appel, se borne à condamner son ancien employeur à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure pénale ; il n'a pu générer de trop-perçu.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les droits aux allocations chômage ont été justement recalculés pour tenir compte du jugement du conseil des prud'hommes, qui est définitif puisque Mme A s'est désistée de son appel ;
- il n'a pas reçu les courriers de contestation invoqués et le calcul des droits est exact.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite comme demandeur d'emploi, a exercé une activité à temps partiel chez des particuliers du 1er juillet 2013 à son licenciement par courrier daté du 11 décembre 2014, qu'elle a contesté devant le conseil des prud'hommes de Dreux. Elle a alors perçu l'allocation de retour à l'emploi, puis l'allocation de solidarité spécifique du 26 décembre 2015 au 31 mars 2016, puis à nouveau l'allocation de retour à l'emploi à compter du 1er novembre 2016 et l'allocation de solidarité spécifique à compter du 19 mai 2017. Par un jugement du 29 juin 2018, le conseil des prud'hommes de Dreux a déclaré le licenciement nul et condamné ses employeurs à lui verser diverses indemnités dont une somme de 695,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire, et 69,51 euros au titre des congés payés y afférant. Pôle emploi a alors procédé à un nouveau calcul des allocations dues à Mme A et, par courrier daté du 7 novembre 2018, lui a notifié, en même temps que des régularisations de l'allocation de retour à l'emploi, un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 2 408,57 euros pour la période du 26 décembre 2015 au 8 juillet 2017. Après une mise en demeure du 16 décembre 2019 restée sans effet, Pôle emploi a émis à l'encontre de Mme A, le 5 février 2021, une contrainte pour avoir recouvrement de cet indu. Mme A fait opposition à cette contrainte qui lui a été notifiée par huissier le 23 avril 2021.
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
3. En premier lieu, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte qui lui est adressée, Mme A soutient que le jugement du conseil des prud'hommes de Dreux ne peut avoir eu d'effet sur ses droits aux allocations chômage dès lors, d'une part, qu'elle en a fait appel, et, d'autre part, qu'il ne comporte qu'une condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure pénale. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, Mme A s'est désistée de son appel, ce dont la cour d'appel de Versailles lui a donné acte le 21 septembre 2020, et, d'autre part, que le jugement prud'homal comporte bien, ainsi qu'il a été dit au point 1, des condamnations à verser des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, ainsi d'ailleurs qu'une indemnité légale de licenciement, ce qui a affecté la date de perception et le calcul des allocations chômage dues à Mme A.
4. En second lieu, s'il est fait état d'un trop-perçu à compter du 26 décembre 2015, qui est la date à laquelle avaient été initialement ouverts les droits à l'allocation de solidarité spécifique, le trop-perçu réclamé ne résulte pas de ce que l'administration aurait considéré que Mme A a exercé une activité salariée à compter du 22 février 2015. Le moyen tiré de ce que la date réelle de sa reprise d'emploi est le 22 février 2016 est inopérant.
5. Il résulte de de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester la contrainte émise le 5 février 2021 à son encontre par Pôle emploi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La présidente,
signé
S. CLa greffière
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2101268_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel