TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2101268_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme A D, représentée par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale, et notamment de l'engagement de son père auprès de la France, en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, après avoir été mis en demeure de produire ses observations le 3 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 11 mars 2021, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 25 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante malgache, a sollicité le 21 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. C B, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté préfectoral du 13 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ()7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () " et aux termes de l'article L. 313-14 du même code dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme D, célibataire et sans charge de famille, qui est entrée en France pour la dernière fois le 4 mars 2019 sous couvert d'un visa de 90 jours, ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française alors qu'elle a conservé des attaches familiales à Madagascar, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et où ses trois enfants majeurs qui sont mariés résident, selon ses propres déclarations. Par suite la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son but à son droit au respect de sa vie privée et familiale, quand bien même elle est orpheline depuis l'âge de cinq ans et que son père, sergent dans l'armée française jusqu'en 1946, titulaire d'une pension d'invalidité valable jusqu'à son décès le 20 décembre 1962, a été admis à la citoyenneté française avant l'indépendance de Madagascar. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2101268_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel