TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101268_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 29 octobre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 juillet 2021 par laquelle le maire de Zonza a délivré à M. B A, un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction d'une habitation de type " caseddu " sur la parcelle cadastrée section A n° 667, située au lieudit " Artezza ". Le préfet soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en ne mentionnant pas l'avis conforme du préfet et la saisine préalable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que l'opération projetée s'implante dans une vaste zone agricole dépourvue de construction et qu'elle ne saurait bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 121-10 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le maire de Zonza a délivré à M. B A, un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction d'une habitation de type " caseddu " sur la parcelle cadastrée section A n° 667, située au lieudit " Artezza ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée s'implante dans un vaste espace agricole où ne se trouvent que quelques constructions disséminées, à distance de tout espace urbanisé. Dans ces conditions, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. S'il ressort du descriptif du projet de M. A, joint à sa demande de certificat d'urbanisme, ainsi que des termes mêmes de la décision litigieuse, que la construction projetée, de 85 m2 de surface de plancher, vise à permettre au pétitionnaire, en sa qualité d'exploitant agricole, de résider à proximité d'un élevage de 150 porcs et de 30 bovins dont il doit assurer la surveillance et la mise bas, les défendeurs, qui n'ont respectivement pas produit de mémoire en défense, n'apportent aucun élément de nature à établir que la construction projetée serait nécessaire, compte tenu de son lieu d'implantation, à une telle activité, alors même que, ainsi qu'il ressort de l'avis émis le 26 mai 2021 par la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, le terrain exploité par le pétitionnaire au sein de la commune de Zonza couvre une surface de 117 hectares. Il suit de là que le projet de l'intéressé ne pouvant déroger aux dispositions de l'article L. 121-8 telles que précisées par le PADDUC, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le maire a fait une inexacte application de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Zonza du 20 juillet 2021. 7. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Zonza du 20 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud à la commune de Zonza et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101268_20230627
Données disponibles
- Texte intégral