TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101269_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 février 2021 et 27 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 426,64 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette ; 3°) de lui accorder un échéancier de 30 euros par mois. Il soutient qu'il ne dispose d'aucun revenu et ne peut bénéficier d'aucune aide à cause de cette dette. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était allocataire du revenu de solidarité active. Il a été informé par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qu'il avait un trop perçu de revenu de solidarité active socle d'un montant initial total de 4 426,64 euros pour la période de septembre 2018 à juillet 2019. Par courrier du 29 octobre 2019, il a demandé une remise de dette au regard de sa situation financière. Par décision du 12 janvier 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, il doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci. Sur les conclusions à fin de remise : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du croisement des fichiers des fichiers des bénéficiaires du revenu de solidarité active et celui des bailleurs, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a constaté que M. B avait omis de déclarer les revenus fonciers perçus depuis avril 2015 issus de la location d'un bien immobilier dont il est propriétaire. Compte tenu de sa répétition sur plusieurs mois et de la nature des sommes non déclarées, cette omission doit être regardée comme constituant une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce que le requérant puisse prétendre à la remise ou à une réduction de l'indu, indépendamment de sa situation de précarité. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un échéancier de remboursement : 7. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 8. M. B demande au tribunal de lui octroyer un échéancier de remboursement mensuel. En vertu des principes ci-avant rappelés au point précédent, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, en l'espèce, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour le requérant, s'il l'estime fondée de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision statuant sur cette demande dès lors qu'elle leur serait défavorable. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B à fin d'octroi d'un échéancier de remboursement mensuel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101269_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel