TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101269_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires en réplique et en production de pièces, enregistrés le 5 avril 2021, le 24 novembre 2021, le 3 mai 2022 et le 2 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C D, ayant donné mandat à son fils, M. B D, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - elle disposait d'un an pour répondre aux convocations et demandes d'éclaircissements, de sorte qu'elle ne pouvait être taxée ; - l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1996, dont l'application prime sur la loi interne en raison de l'article 55 de la Constitution, implique qu'elle soit imposée en Russie, pays où elle est propriétaire de deux appartements, où vit son père handicapé et où elle a résidé plus de 183 jours en 2017 ; - la circonstance qu'elle ait effectué une déclaration fiscale en France, qu'elle y dispose d'un appartement pris en location pour lequel existe des consommations énergétiques, que son fils y poursuive ses études, ne permet pas de considérer que le centre de ses intérêts se trouve en France, qu'elle y disposerait de son foyer et pourrait être regardée comme résidant fiscalement en France ; - les informations figurant sur les réseaux sociaux ne peuvent pas être considérées comme relatant des faits exacts ; - les sommes reçues au titre des pensions alimentaires par le père de son enfant ne sont pas imposables en application des articles 1A et 13 du code général des impôts ; - les sommes perçues en 2017 s'élèvent à 36 500 euros et non à 59 656,95 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2021, le 28 février 2022 et le 31 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie par intérim conclut : 1°) au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement consenti ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention signée le 26 novembre 1996 entre la France et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - les observations de Mme D, - et les éclaircissements de M. D, recueillis en application du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été informée par courrier du 26 mars 2019 de l'engagement d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Le courrier envoyé en lettre recommandée, à l'adresse du 160 rue de la Friche Victor à Verneuil-sur-Avre, adresse à laquelle l'intéressée souscrivait ses déclarations de revenus et était imposée à la taxe d'habitation, est revenu avec la mention " pli avisé le 27/03, non réclamé ". Par lettre du 26 avril 2016, le vérificateur a proposé à Mme D de la rencontrer dans les locaux de l'administration le 23 mai 2019 à 9 h 30. Ce courrier a été envoyé à l'intéressée en lettre simple et en lettre recommandée avec accusé réception. Le pli recommandé présenté le 2 mai 2019 est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le pli envoyé en simple n'a pas été retourné à l'expéditeur. L'intéressée ne s'est pas présentée au rendez-vous. Par courrier du 3 septembre 2019, le vérificateur a proposé à Mme D un nouveau rendez-vous le 24 septembre 2019. Le pli adressé en recommandé a été renvoyé au service avec la mention " pli avisé le 12 septembre 2019 et non réclamé ". Le courrier adressé en lettre simple n'a pas été retourné. Le 3 septembre 2019, le vérificateur a adressé à l'intéressée une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur un montant de crédits bancaires de l'année 2017 non identifiés pour un montant de 39 814,90 euros. À défaut d'avoir été réclamé, le pli envoyé en lettre recommandée et présenté le 12 septembre 2019 a été retourné au service vérificateur. Par courrier du 26 novembre 2019, le vérificateur a une nouvelle fois proposé à Mme D de la rencontrer dans les locaux de l'administration le 16 décembre 2019. L'exemplaire de ce courrier adressé en recommandé, a été retourné au service avec la mention " pli avisé le 30 novembre 2019 et non réclamé ". L'exemplaire envoyé en lettre simple n'a pas été retourné. Par proposition de rectification du 17 décembre 2019, Mme D a été informée de la taxation d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2017, en tant que revenus d'origine indéterminée, de 39 814,90 euros de crédits bancaires demeurés injustifiés, assortis de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % visée au a de l'article 1729 du même code. Cette proposition de rectification a été envoyée à Mme D par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé réception. Le pli adressé en recommandé et présenté le 19 décembre 2019, été retourné au service vérificateur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le pli adressé en lettre simple, n'a pas été retourné. La contribuable n'a présenté aucune observation et les impositions supplémentaires notifiées ont été mises en recouvrement. Le fils de A D, M. B D, a présenté une réclamation par courrier du 4 juillet 2020. Par courrier du 9 novembre 2020, le service vérificateur a invité l'intéressé à présenter un mandat le désignant pour représenter sa mère auprès de l'administration. Par courriel du 22 décembre 2020, M. B D a de nouveau transmis au service sa réclamation du 4 juillet 2020 et a de nouveau été invité à présenter le mandat de représentation nécessaire. Après que M. D a fait parvenir au service un mandat du 28 décembre 2020, la réclamation a été rejetée par décision du 8 février 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 24 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l directrice régionale des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de 20 euros au titre de l'année 2017. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la qualité de résident de Mme D : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal () " Pour l'application de ces dispositions, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français à l'étranger ainsi que d'autres personnes non domiciliées en France dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer. 4. Pour l'année 2017, Mme D, titulaire d'une carte de séjour, était locataire d'un immeuble d'habitation situé au 160 rue de la Friche Victor à Verneuil-sur-Avre, commune où elle avait ouvert dès 2014 un compte courant sur lequel elle recevait l'intégralité de ses ressources, mais également un livret A en 2016 et un plan d'épargne logement en 2017. Au cours de cette même année, son fils, célibataire, était scolarisé à Verneuil-sur-Avre, l'appartement de la requérante était régulièrement occupé eu égard aux consommations de gaz, d'électricité et de téléphone. Par suite, à supposer même que Mme D ait principalement résidé hors de France, ce dont elle ne justifie pas par les pièces produites et alors que ses relevés de compte établissent les nombreux achats effectués en France pendant diverses périodes de l'année en litige, elle avait en France, le centre de ses intérêts familiaux, nonobstant la circonstance, là encore non établie, qu'elle s'occuperait de son père, handicapé, qui demeure en Russie. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la convention signée le 26 novembre 1996 entre la France et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune : " La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. " Aux termes de l'article 4 de cette convention bilatérale : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité () " 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme D, qui ne justifie ni de l'intensité de ses attaches en Russie ni y avoir d'éventuelles activités économiques, doit être regardée comme ayant eu, au titre de l'année 2017, le centre de ses intérêts vitaux en France, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1996 et, par suite, comme ayant la qualité de résident en France. Sur la procédure de taxation d'office : 7. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. () " Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " 8. Alors que les dispositions suscitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales n'accordent pas au contribuable un délai d'un an pour répondre aux sollicitations et demandes d'éclaircissements adressées par l'administration, il est constant que Mme D n'a pas répondu aux différentes demandes d'éclaircissements ou de justifications qui lui ont été adressées et dont il est fait état au point 1. Par suite, le vérificateur pouvait, comme il l'a fait, procéder à la taxation d'office des revenus de Mme D alors que la circonstance qu'elle ne dispose que d'un titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler en France est sans incidence pour l'obligation qui incombait à l'intéressée d'y déclarer l'ensemble de ses revenus. Sur le bien-fondé des rectifications : 9. Alors que, contrairement à ce que soutient Mme D, les pensions alimentaires perçues en France, même versées depuis l'étranger, sont soumises à l'impôt sur le revenu, l'intéressée, sur laquelle repose la charge de la preuve en raison de la taxation d'office de ses revenus, n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'administration aurait à tort exclu des charges déductibles de ses revenus ou n'aurait pas correctement procédé à leur évaluation et leur taxation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, alors qu'aucun moyen particulier n'est articulé contre les majorations et pénalités, que Mme D n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 20 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et les pénalités afférentes. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé J-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2101269
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Chronologie de l'affaire
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TA762 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101269_20230502
TA878 avril 2025
DTA_2101269_20250408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101269_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel