TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101269_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gilles a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la même autorité l'a rétroactivement placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 mai 2020 et a décidé que les arrêts et soins à compter du 31 mai 2020 ne relevaient pas de l'accident de service ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Gilles de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement d'ordonner, avant-dire-droit, une expertise confiée à un rhumatologue. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de deux vices de procédure : * en méconnaissance des articles L. 31 et R.45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; la commission de réforme était irrégulièrement composée en l'absence de médecin spécialiste ; * la commission de réforme était irrégulièrement composée en l'absence de représentant de l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que son état de santé l'empêchait de reprendre ses fonctions à compter du 31 mai 2020 et qu'elle bénéficiait d'arrêts de travail depuis le 26 mai 2020 ; - le désaccord entre le médecin agréé et son médecin traitant est de nature à justifier que soit ordonnée une expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la commune de Saint-Gilles, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, - et les observations de Me Lenoir, représentant la commune de Saint-Gilles. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjointe du patrimoine principale de 2ème classe au sein de la commune de Saint-Gilles a été victime d'un accident le 26 mai 2020. Suivant l'expertise du Dr E, médecin agréé, du 22 juin 2020, concluant à l'imputabilité au service de cet accident et fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme D au 30 mai 2020, l'intéressée a été placée en congé pour accident imputable au service du 27 mai au 30 mai 2020, par un arrêté du 25 juin 2020. Par deux courriers des 7 et 17 juillet 2020, Mme D a demandé à la commune la prise en charge, au titre de l'accident de service, d'arrêts de travail postérieurs au 31 mai 2020. La commune a saisi la commission de réforme, qui, dans un premier temps, n'a pas pu rendre d'avis le 24 septembre 2020 et qui, par un avis du 19 novembre 2020, s'est prononcée défavorablement à la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de l'accident de service. Par un courrier du 23 novembre 2020, Mme D a sollicité le réexamen de sa situation par la commission de réforme. Par une décision du 30 novembre 2020, la commune l'a rétroactivement placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 mai 2020 et a décidé que les arrêts et soins à compter du 31 mai 2020 ne relevaient pas de l'accident de service. Par un courrier du 10 décembre 2020, rejeté le 15 décembre 2020, Mme D a une nouvelle fois sollicité le réexamen de sa situation par la commission de réforme. Par un courrier du 19 janvier 2021, l'intéressée a formé un recours gracieux contre la décision du 30 novembre 2020. Par une décision du 19 janvier 2021, que Mme D conteste, la commune a rejeté ce recours gracieux. Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale, soit en l'espèce, la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commune de Saint-Gilles a rétroactivement placé Mme D en congé de maladie ordinaire à compter du 30 mai 2020 et a décidé que les arrêts et soins à compter du 31 mai 2020 ne relevaient pas de l'accident de service. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés des vices propres de la décision du 17 janvier 2021 rejetant le recours gracieux de la requérante sont inopérants. Ainsi, Mme D ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de cette décision. Par ailleurs, la décision attaquée du 20 novembre 2020 vise l'avis de la commission de réforme, rendu le 19 novembre 2020, dont elle reprend la substance, et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend deux praticiens de médecine générale, " auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ". Dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité. 5. S'il est constant que la commission départementale de réforme n'était composée, pour ce qui concerne la représentation du corps médical, que de deux praticiens de médecine générale, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a été saisie sur la base du rapport d'expertise du Dr E faisant état d'un possible lien avec un traumatisme préexistant. La commission a alors décidé d'ajourner sa séance pour réclamer à l'agent des éléments médicaux complémentaires concernant son état antérieur, à deux reprises le 28 septembre 2029, puis le 20 mai 2020. Elle a ainsi disposé des comptes rendus des examens médicaux réalisés en septembre et octobre 2019 et de son opération chirurgicale pour une acromioplastie de l'épaule droite réalisée par un spécialiste le 16 juin 2020. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments portés à la connaissance de la commission précitée, que la présence au sein de cette commission d'un médecin spécialiste en rhumatologie, était nécessaire à l'examen de son cas. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme doit être écarté. 6. Mme D soutient également que la commission de réforme était irrégulièrement composée dès lors qu'aucun représentant de l'administration ne siégeait lors de sa séance du 19 novembre 2020. Toutefois, il est constant que cette instance était notamment composée de M. B A, représentant de l'administration. Par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté. 7. En dernier lieu, Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (). VI. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ". Aux termes de l'article 37 du décret du 31 juillet 1987 : " L'autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie ". Aux termes de l'article 37-6 du même décret : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale :1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ". 8. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge, au titre de l'accident de service, les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 9. Mme D soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que son état de santé l'empêchait de reprendre ses fonctions à compter du 31 mai 2020 et qu'elle bénéficiait d'arrêts de travail depuis le 26 mai 2020. Ce faisant, elle conteste tant la fixation de la date de la consolidation de son état de santé le 30 mai 2020 que l'absence de prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au titre de l'accident de service. Toutefois, le seul certificat médical de son médecin traitant du 29 décembre 2020, mentionnant que son état de santé est incompatible avec l'exercice de ses fonctions, ainsi que les arrêts de travail que la requérante produit, mentionnant " suite chirurgie : coiffe des rotateurs de l'épaule droite " alors que l'expertise du médecin agréé constate que la rupture partielle du tendon de sous-épineux a été constatée par une imagerie à résonnance magnétique du 20 mai 2020 et est antérieure à l'accident de service, sont insuffisants pour démontrer un lien direct et certain avec l'accident de service du 26 mai 2020. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire-droit une expertise, que les conclusions à fin d'annulation de la requête, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gilles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et la commune de Saint-Gilles. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101269
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TA305 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2101269_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel