TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101269_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le directeur du crédit municipal de Toulon l'a suspendue de ses fonctions à compter du 5 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au crédit municipal de Toulon de rétablir sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure à défaut d'avoir saisi le conseil de discipline sans délai, en méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il est illégal dès lors qu'elle n'a pas commis de faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le crédit municipal de Toulon, représenté par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Belahouane substituant Me Grimaldi, représentant Mme B,
- les observations de Mme B,
- les observations de Me Mas, représentant le crédit municipal de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, est affectée au crédit municipal de Toulon. Par un arrêté du 1er avril 2021, le directeur du crédit municipal de Toulon l'a suspendue de ses fonctions à compter du 5 avril suivant. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ".
3. En premier lieu, ces dispositions, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire.
4. Mme B n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir immédiatement engagé la procédure disciplinaire à son encontre, le crédit municipal de Toulon a entaché d'illégalité la décision par laquelle il a prononcé sa suspension. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par le crédit municipal de Toulon le 3 juin 2021, et qu'il s'est réuni le 7 juillet 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
6. Pour suspendre Mme B de ses fonctions à compter du 5 avril 2021, le crédit municipal de Toulon a retenu l'existence d'une faute grave se rattachant à des manquements à une obligation professionnelle et à la nécessité de l'écarter temporairement de ses fonctions en raison de l'intérêt du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension prise à l'encontre de Mme B repose sur des manquements à son devoir de réserve et de discrétion professionnelle, à son obligation d'obéissance, à son obligation de dignité, de probité et d'intégrité, et sur la circonstance qu'elle aurait nui au bon fonctionnement de l'établissement. S'il est constant que l'intéressée a averti le président du conseil d'orientation et de surveillance (COS) le 27 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que dans un courrier du 10 octobre 2020, Mme B se réservait le droit " d'alerter les médias ", et il n'est pas contesté que celle-ci s'est rapprochée d'une député de l'opposition, laquelle a alerté le préfet du Var, et qu'elle a également averti les membres du COS par un courrier du 12 octobre 2020, donnant ainsi à sa contestation une publicité importante.
8. Dans ces conditions, le directeur du crédit municipal de Toulon a pu légalement suspendre la requérante de ses fonctions en estimant que les griefs reprochés présentaient un caractère de vraisemblance suffisant et ce pour permettre de présumer que celle-ci avait commis une faute grave. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du crédit municipal de Toulon qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le crédit municipal de Toulon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le crédit municipal de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au crédit municipal de Toulon.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2101269_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel