TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101270_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa nomination en qualité d'élève stagiaire de l'administration pénitentiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été déclaré admis au concours organisé pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire, par un arrêté du 31 juillet 2020, au titre du recrutement de l'année 2021. Toutefois, par une décision du 6 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de procéder à sa nomination comme élève stagiaire surveillant pénitentiaire. M. C a formé un recours gracieux le 28 septembre 2020, qui a été rejeté le 16 novembre 2020. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 6 août 2020, ensemble la décision du 16 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou règlementaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que le rejet du recours gracieux formé par M. C le 28 septembre 2020, qui ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire et qui confirme une première décision, n'a pas à être lui-même motivé. Au demeurant, tant la décision du 28 septembre 2020 que celle du 6 août 2020 comprennent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable à la date des faits en litige : " S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. " Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives () d'agrément () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () ". 5. En l'espèce, pour refuser la nomination de M. C, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 4 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Versailles à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menaces de mort réitérée et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, cette condamnation ayant été portée au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Si M. C fait valoir que les faits sont anciens et isolés, au regard de la gravité de cette condamnation et des garanties requises par les fonctions de surveillant pénitentiaire, c'est sans erreur d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu refuser la nomination de l'intéressé à cette fonction. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2101270_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel