TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101270_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, Mme A B demande l'annulation de la décision 48 du ministre de l'Intérieur en date du 13 mars 2021 l'informant de ce que son capital de points de permis de conduire est établi à un total de sept.
Elle soutient que la précédente décision 48 du 4 mai 2019 l'informait qu'elle disposait d'un total de huit points, et que si elle ne commettait pas d'autre infraction jusqu'au 25 mars 2019, elle se verrait réattribuer un point supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête est infondé dès lors que la requérante a commis une infraction avant le 25 mars 2019, en l'occurrence le 16 janvier 2019, ce qui prévenait l'attribution du point de permis de conduire escompté.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Leduc a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commis une série d'infractions routières, pour ne mentionner que celles postérieures à l'année 2011, les 29 mars 2014, 28 septembre 2014, 3 décembre 2014, 16 octobre 2015, 17 juin 2018, 16 janvier 2019 et 23 décembre 2020, ayant généré des retraits de points de son permis de conduire. Le 13 mars 2021, le ministre de l'Intérieur l'a informé par décision 48 de ce que son solde de points était fixé à sept sur un capital de douze points.
2. Mme B soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la réattribution d'un point, ainsi qu'il lui était indiqué dans une précédente lettre 48 du 4 mai 2019, dès lors qu'elle n'a pas commis d'autre infraction avant le 25 mars 2019. Néanmoins, la perte du point liée à l'infraction commise le 17 juin 2018 ne pouvait donner lieu à une telle réattribution que dans l'hypothèse où la requérante ne commettait pas de nouvelle infraction avant le 25 mars 2019. Or, l'infraction commise le 16 janvier 2019 a entraîné le retrait de trois points. Par suite, et nonobstant l'erreur alléguée relative à la date de la première lettre 48, la décision en litige datée du 13 mars 2021 fixe à bon droit le capital de points de la requérante à un total de sept.
3. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 48 du ministre de l'Intérieur en date du 13 mars 2021 l'informant de ce que son capital de points de permis de conduire est établi à sept.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. LEDUCLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
Cécilya DUPONT
N°2101270Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101270_20230530
TA6423 octobre 2023
DTA_2101270_20231023Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101270_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel