TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101271_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2021 et le 2 juin 2021, M. B C, représenté par Me Chtioui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au requérant en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 8 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour.
A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, M. C soutient que cette décision :
- émane d'un signataire incompétent ;
- est entachée d'un défaut de motivation et méconnait à ce titre les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et révèle un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- méconnait les dispositions des articles R. 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-20 du code du travail dès lors qu'il était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et qu'il appartenait au préfet de viser son contrat de travail ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2021 et le 2 juin 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 22 février 1990, est entré en France le 4 août 2017 muni d'un visa long séjour portant la mention " saisonnier " et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2020. Le 19 novembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté notifié à l'intéressé le 2 décembre 2020, la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 8 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
2. En premier lieu, par l'arrêté n°31-2020-08-13-002 du 13 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°81-2020-175 du 14 août 2020, la préfète du Tarn a donné à M. D E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département et notamment tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, eu égard à la date de notification de l'arrêté attaqué, le 2 décembre 2020, la délégation du 13 août 2020 a régulièrement habilité M. E pour signer ledit arrêté. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. En outre la circonstance que le requérant ne partage pas les appréciations de l'administration contenues dans cette motivation ne saurait, à elle seule, démontrer une absence d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 de cet accord " ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié" ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ". Enfin aux termes de l'article R. 5221-23 dudit code : " Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, la préfète du Tarn s'est fondée sur la circonstance que la société " Atelier du pain " a méconnu la législation relative au travail et à la protection sociale, et en particulier les dispositions de l'article R. 5221-23 du code du travail, en employant M. C depuis le 29 janvier 2018 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, alors que le statut de travailleur saisonnier du requérant ne lui permettait d'occuper un ou plusieurs emplois que pour une durée de six mois par an. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Tarn, qui a procédé à l'examen de la demande de titre de séjour de M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, n'a pas rejeté la demande de l'intéressé au motif tiré de ce que son contrat de travail n'a pas été visé par les services compétents, mais l'a rejeté au motif précité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C restant à juger à l'issue du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif en date du 8 juin 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Chtioui et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
V. JORDA
Le président-rapporteur,
D. A
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2101271_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel