TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101271_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 3 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 du 30 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de deux points sur son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 2 mars 2020 à 15h10 à Orange ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les deux points sur son permis de conduire dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'infraction ayant donné lieu au retrait de points attaqué ne revêt pas un caractère définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Terrazzoni, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 du 30 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de deux points sur le permis de conduire de M. A suite à l'infraction constatée le 2 mars 2020 à 15h10 à Orange. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral de l'intéressé versé aux débats par le ministre de l'intérieur et d'éléments produits par le requérant lui-même que l'infraction du 2 mars 2020 a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 9 novembre 2020 du tribunal de police de Carpentras le condamnant à une amende contraventionnelle de 135 euros. Le requérant soutient que la réalité de l'infraction n'est pas devenue définitive dès lors qu'il a formé, le 20 novembre 2020, opposition à cette ordonnance pénale. Toutefois, même si l'intéressé justifie, à la suite de cette opposition, d'une convocation le 4 octobre 2021 devant le tribunal de police de Carpentras, il ne justifie pas qu'à la date du présent jugement, la condamnation prononcée le 9 novembre 2020 a été annulée et remettrait ainsi en cause le caractère définitif de l'ordonnance pénale. Par suite, la réalité de l'infraction commise le 2 mars 2020 doit être regardée comme étant toujours établie au sens des dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé T. CLa greffière, Signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101271_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel