TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101271_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 3 juillet 2021, M. B A, placé sous curatelle renforcée, assisté à ce titre par Mme C A, sa mère en sa qualité de curatrice, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le département de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de l'arrêté du 4 mars 2021 rejetant sa demande de prise en charge des frais de séjour au service d'activité de jour à temps partiel " Le Bel Horizon " à Saint-Germain des Fossés à compter du 6 janvier 2020. Il soutient que : - le département de l'Allier a méconnu l'article 108 du règlement d'aide sociale, dès lors qu'il n'a jamais été informé que les frais relatifs à son accueil de jour devaient être réglés par ses soins ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le département de l'Allier conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et au surplus à son rejet. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est seulement signée par Mme C A, en sa qualité de curatrice, et non par M. B A, demandeur de l'aide sociale ; - à titre subsidiaire, l'aide sociale ayant un caractère subsidiaire, il n'intervient dans le paiement des frais de séjour uniquement lorsque le montant des ressources du demandeur ne couvre pas la dépense, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier a donné son accord pour l'orientation en service d'accueil de jour de M. B A. Par un arrêté du 4 mars 2021, le département de l'Allier a rejeté la demande du requérant tendant à la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des frais de séjour en service d'activité de jour à temps partiel au service d'activité de jour " Le Bel Horizon " à Saint-Germain des Fossés, au motif que l'intéressé était en mesure de régler ces frais eu égard au montant mensuel de ses ressources. Par un arrêté du 30 avril 2021, le département de l'Allier a rejeté le recours administratif préalable formé par M. A contre le refus de prise en charge. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; / () Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat ". Aux termes de l'article L. 344-5 du même code : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés () au 7° du I de l'article L. 312-1 () sont à la charge : / 1° à titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non () ; / 2° et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale () ". Et aux termes de l'article R. 344-29 de ce code : " Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser. / Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé. / L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire ". 3. Pour rejeter la demande de prise en charge des frais de séjour en service d'activité de jour à temps partiel au service d'activité de jour " Le Bel horizon ", le conseil départemental de l'Allier s'est fondé sur la circonstance qu'eu égard aux ressources mensuelles de M. A, ce dernier disposait de ressources suffisantes lui permettant de prendre lui-même en charge ses frais de séjour. Pour contester cette décision, le requérant se borne à faire valoir qu'il n'a jamais été informé de ce qu'il devrait payer une quelconque somme pour son hébergement au sein de cet établissement, et à se prévaloir d'une décision du Conseil d'Etat ainsi que de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux modalités de tarification des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code. Toutefois, ce faisant, M. A ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au département de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2101271_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel