TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101271_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, l'association Sanctuaire d'Aiseirigh, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la présidente du département de la Creuse lui a refusé le versement d'une subvention. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le motif qui justifie ce refus est son appartenance à l'opposition départementale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le département de la Creuse, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martha, conseiller ; - et les conclusions de M.Houssais, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juin 2021, la présidente du département de la Creuse a refusé de faire droit à la demande de l'association Sanctuaire d'Aiseirigh, association prenant en charge les animaux abandonnés, tendant à l'attribution d'une subvention de 5 000 euros au titre de l'année 2021. L'association demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 3. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le département en la matière, les décisions de refus de subvention ne sont pas au nombre de celles qui, au sens des dispositions précitées, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 1er juin 2021 ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, si l'association requérante soutient que le refus qui lui a été opposé reposerait sur un motif politique, à savoir l'appartenance de sa présidente à l'opposition départementale, par la seule production d'une profession de foi pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021 attestant du fait que Mme Julie Nicolas, présidente de cette association était candidate à ces élections, l'association ne justifie pas de ce que cette subvention lui aurait été refusée pour un motif étranger à l'intérêt général. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Sanctuaire d'Aiseirigh doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Sanctuaire d'Aiseirigh et au département de la Creuse. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Artus, président, - M. Crosnier, premier conseiller, - M. Martha, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur F. MARTHALe président, D. ARTUS Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2101271_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel