TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101273_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'engager des poursuites administratives et pénales à l'encontre de M. B en raison de travaux de drainage réalisés sans autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - , situé sur le territoire de la commune de Bouligneux, et dont il est propriétaire, a subi les conséquences dommageables de travaux de drainage réalisés sans autorisation par M. B, exploitant agricole, sur les parcelles voisines ; - , de même que les terres agricoles exploitées par M. B, figurent au sein du site Natura 2000 de la Dombes ; dès lors, les travaux réalisés par l'intéressé étaient soumis à autorisation en application de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 et en application de la loi sur l'eau ; - ces opérations de drainage ont eu pour effet d'assécher ; - outre l'engagement de poursuites administratives et pénales, le préfet doit exiger la remise en état des lieux. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la préfète de l'Ain soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et demande que les conclusions relatives à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. La préfète de l'Ain soutient que : - si des travaux de drainage ont été réalisés sans autorisation, aucune autorisation n'était requise au titre de la loi sur l'eau, compte tenu de la surface concernée ; - en revanche, une autorisation était effectivement nécessaire au titre de la règlementation Natura 2000, en application de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 et des articles R. 414-19 et à R. 414-26 du code de l'environnement ; - une étude d'incidence a été réalisée par le porteur de projet, proposant des mesures de réduction destinées à éviter tout incidence négative sur ; - une autorisation a été délivrée par arrêté du 25 avril 2022 comportant des prescriptions qui sont de nature à mettre fin aux atteintes susceptibles d'être causées à l'environnement et préservant les intérêts du requérant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du préfet de l'Ain du 24 juillet 2014 fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestation ou interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie - les conclusions de Mme A, - et les observations de MM. Royer et Schmitt représentant la préfète de l'Ain. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé à la préfète de l'Ain d'engager des poursuites administratives et pénales à l'encontre de M. B, exploitant agricole, au motif que ce dernier avait réalisé des opérations de drainage sans autorisation qui auraient contribué à l'assèchement de (commune de Bouligneux) dont il est propriétaire. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète sur sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " Selon l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat () ". Selon la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, sont soumis à autorisation les opérations de drainage d'une surface supérieure à 20 hectares. Par ailleurs, selon l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " () IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'arrêté susvisé du préfet de l'Ain du 24 juillet 2014, sont soumis à autorisation au titre de l'article L. 414-4, les travaux de drainage d'une surface supérieure à 1 hectare. 4. Suite à la plainte déposée le 14 octobre 2020 par M. D, la préfète de l'Ain a diligenté un contrôle sur place effectué le 11 février 2022, ayant permis de constater que M. B avait effectivement réalisé des travaux de drainage sans autorisation sur les parcelles A 63 et A 87, incluses dans le périmètre d'une zone Natura 2000. Le rapport établi à l'issue de ce contrôle a par ailleurs révélé que l'assèchement de était imputable, non aux opérations de drainage effectuées par M. B, mais à la présence d'un merlon naturel bordant l'étang à l'ouest et empêchant les eaux de ruissellement de se déverser dans l'étang, ainsi qu'au manque d'entretien de la prise d'eau située au nord-est de l'étang. 5. La superficie drainée étant inférieure à 20 hectares mais supérieure à 1 hectare, M. B a réalisé une étude d'incidence et déposé, le 6 mars 2022, une demande d'autorisation au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, en vue de régulariser sa situation. Par arrêté du 25 avril 2022, la préfète de l'Ain a accordé l'autorisation, en l'assortissant de prescriptions de nature à limiter les effets des opérations de drainage sur l'apport en eau de , et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ne régulariseraient pas intégralement la situation dénoncée auprès de la préfète par M. D. Il s'ensuit que le litige a perdu son objet. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2101273_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel